La cause est parmi les concepts du droit des obligations celui qui a suscité le plus de débats doctrinaux. Le Code civil parlant tantôt de cause de l'obligation (article 1131), tantôt de cause de la convention (article 1132) il a en effet été très difficile de définir ce que l'on entendait exactement à travers cette notion. Après s'être plutôt tournée durant tout le XIXe siècle vers la conception donnée par l'article 1131 (cause de l'obligation), la jurisprudence a finalement évolué en prenant en compte pour apprécier l'existence de la cause, aussi bien la cause de l'obligation que la cause de la convention. Cette évolution est particulièrement présente dans l'arrêt commenté.
L'arrêt commenté est un arrêt rendu le 27 mars 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l'espèce, un contrat avait été passé entre un commerçant souhaitant installer un point de location de cassettes vidéo dans son commerce, et une société multimédia qui était chargée de l'approvisionner en cassettes en échange du paiement d'une certaine somme d'argent.
Le loueur de cassettes vidéo n'ayant pas reçu la somme d'argent convenue, adresse alors à son cocontractant une ordonnance d'injonction de payer. Refusant à nouveau de payer sa dette, ce dernier forme alors opposition en sollicitant l'annulation du contrat. Un jugement est rendu et un appel interjeté. Ce dernier déboute le locataire des cassettes de sa demande de nullité pour dol au motif que l'abonnement qu'il a souscrit l'a été sur des prestations dont il avait connaissance et rejette également sa demande de nullité pour absence de cause au motif qu'il n'établit pas l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de ses cassettes. Refusant donc d'admettre la nullité du contrat, la Cour d'appel condamne le locataire des cassettes (M. Hocquet) à rembourser le loueur (la société MDM).
La non révélation du vendeur à son acheteur d'informations dont ce dernier avait déjà connaissance, fut-ce par ses propres moyens, peut-elle être sanctionnée sur le fondement du dol ? La nullité du contrat pour absence de cause peut-elle être acceptée chaque fois qu'un des cocontractants fait valoir qu'il n'a pas d'intérêt réel au contrat ?
La Cour de cassation répond à ces deux questions par la négative en reprenant les motivations de la Cour d'Appel.
Il sera intéressant de voir la façon et les raisons pour lesquelles la Cour de cassation refuse au demandeur de reconnaître la nullité de son contrat pour dol (I) avant de s'intéresser plus précisément à l'illustration faite par cet arrêt de l'évolution jurisprudentielle de la notion de cause (II)
[...] Cour de Cassation, chambre commerciale mars 2007, Hoquet MDM Multimédia La cause est parmi les concepts du droit des obligations celui qui a suscité le plus de débats doctrinaux. Le Code civil parlant tantôt de cause de l'obligation (article 1131), tantôt de cause de la convention (article 1132) il a en effet été très difficile de définir ce que l'on entendait exactement à travers cette notion. Après s'être plutôt tournée durant tout le XIXe siècle vers la conception donnée par l'article 1131 (cause de l'obligation), la jurisprudence a finalement évolué en prenant en compte pour apprécier l'existence de la cause, aussi bien la cause de l'obligation que la cause de la convention. [...]
[...] La Cour de cassation répond à ces deux questions par la négative en reprenant les motivations de la Cour d'Appel. Il sera intéressant de voir la façon et les raisons pour lesquelles la Cour de cassation refuse au demandeur de reconnaître la nullité de son contrat pour dol avant de s'intéresser plus précisément à l'illustration faite par cet arrêt de l'évolution jurisprudentielle de la notion de cause I. La nullité du contrat pour dol La nullité d'un contrat pour dol suppose pour être admise que l'erreur faite par la victime du dol ait été déterminante de son consentement Quand cet état de fait est avéré, il est alors surprenant de voir la jurisprudence ne pas en tenir compte L'exigence d'une erreur déterminante chez la victime du dol Pour demander la nullité du contrat, le loueur invoque le dol. [...]
[...] En l'espèce, si le loueur lui avait révélé une telle information avant la conclusion du contrat, on peut penser que M. Hocquet aurait sûrement fait une recherche plus approfondie pour savoir s'il était raisonnable de rassembler deux points vidéo à des distances aussi proches. Même si l'arrêt ne le précise pas il est possible que M. Hocquet ne se serait pas engagé si le loueur avait mis à sa disposition les informations qu'il détenait. Néanmoins, la Cour d'Appel ayant jugé souverainement que ce moyen n'était pas fondé, on peut penser qu'elle avait à disposition d'autres éléments d'information sur lesquels baser sa décision. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation comme la Cour d'Appel, ont considéré que le contrat qu'avait envisagé M. Hocquet lors de son engagement n'était pas dépourvu de cause. Bien qu'il fasse valoir que la taille du village est beaucoup trop réduite pour qu'il puisse rentrer dans ses frais et réaliser des bénéfices en louant ses cassettes vidéo, la Cour d'appel a considéré que sa qualité de commerçant établi lui permettait avant la conclusion du contrat de se rendre compte de cet état de fait et donc d'adapter la convention. [...]
[...] La Cour de cassation ne peut donc ici que valider la décision de la Cour d'appel. Indifférence des juridictions quant à un des moyens soulevés par le demandeur Si les décisions de la Cour d'Appel et de la Cour de cassation sont ainsi justifiées quant au deuxième moyen du demandeur au pourvoi, on peut néanmoins se demander pourquoi ni l'une ni l'autre ne se prononce sur la recevabilité du premier moyen. En se bornant à énoncer que la Cour d'appel n'était pas tenue de suivre M. [...]
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