Aux termes de l'article 631-1 du code de commerce, un débiteur est en cessation des paiements lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. La cessation des paiements est une notion centrale en droit des entreprises en difficulté puisqu'il s'agit soit d'une condition négative ou d'une condition positive pour de nombreuses procédures.
La société Avenir Ivry avait été mise en liquidation judiciaire, la Cour d'appel de Paris le 13/09/2005 a réformé le jugement et a ouvert une procédure de redressement judiciaire en retenant le 13/09/2005 comme date de cessation des paiements. La société et son mandataire ah hoc forment un pourvoi.
L'arrêt présenté soulève deux questions sur la notion de cessation des paiements. Il s'agira de déterminer si des biens immeubles qui vont être vendus à terme peuvent être inclus dans l'actif disponible et si le passif exigible peut être restreint au passif exigible même sans moratoire des créanciers ou contestation sur les créances.
[...] La chambre commerciale, le 27 février 2007 rejette le pourvoi formé par la société Avenir Ivy. La chambre commerciale valide l'appréciation de la Cour d'Appel qui avait constaté que l'actif était composé de deux immeubles, mais que ceux-ci n'étaient pas encore vendus, et n'étaient donc pas un actif disponible et constituaient un actif immobilisé. D'autre part, la chambre commerciale procède à une interprétation stricte de la notion de passif exigible qui ne saurait être envisagé comme le passif exigé. La haute juridiction admet néanmoins que l'on puisse diminuer ce passif exigible en présence d'un moratoire des créanciers ou de contestations sur le montant ou ses caractéristiques mais dans ces deux hypothèses il appartenait au débiteur d'apporter la preuve de ces éléments et non aux juges de les rechercher. [...]
[...] Une controverse a subsisté en doctrine, pour certains auteurs le passif était exigible s'il était exigé par les créanciers alors que pour d'autres il s'entendait comme l'ensemble des dettes venues à échéance. Pour certains le passif exigible s'entendait comme le passif exigible au sens large, tandis que pour d'autres le passif exigible doit être limité au passif exigé. La chambre commerciale avait penché dans un premier temps en faveur de la conception classique du passif exigible au sens (Cass.,Com juin 1997, avant d'opter pour la conception du passif exigé (Com avril 1998). [...]
[...] Cette solution apparaît opportune et traduit la nécessité du droit des entreprises en difficulté d'appréhender objectivement la situation des débiteurs afin d'utiliser les outils les mieux adaptés. Une solution traduisant la nécessité d'apprécier objectivement la situation des débiteurs Le droit des entreprises en difficulté nécessite une approche objective et sincère de la situation des débiteurs afin de mettre en œuvre les outils les plus appropriés. Le refus d'incorporer à l'actif disponible un actif immobilisé qui pourrait éventuellement être converti en un actif disponible doit donc être salué. [...]
[...] L'arrêt présenté a permis à la chambre commerciale de délimiter les contours de la notion d'actif disponible. L'actif disponible correspond à l'actif réalisable à court terme, ce qui permet de faire face immédiatement au passif. En pratique, la détermination de l'actif disponible ne peut se faire que par une approche comptable de la situation de l'entreprise. L'actif disponible se compose des liquidités (Cass.Com.,24 mars 2004), éventuellement des réserves de crédit (Cass.,Com 13 juin 1989) ou des créances lorsqu'il est avéré qu'elles seront disponibles à très court terme (CA Versailles mai 1997). [...]
[...] Malgré le reflux de la notion de passif exigé, la Cour de cassation admet que l'on puisse retrancher du passif exigible les créances faisant l'objet d'un moratoire des créanciers ou de contestations relatives à leur montant et à leurs caractéristiques. Le but est vraisemblablement d'établir un tempérament à la notion de passif exigible et de ne pas établir hâtivement la cessation des paiements d'un débiteur. Pour ce faire, la chambre commerciale s'appuie sur un éventuel traitement consensuel partiel (le moratoire des créanciers) ou sur les contestations qui peuvent naître sur certaines créances. Le but est toujours d'appréhender la situation des débiteurs de la manière la plus réaliste qu'il soit. [...]
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