Depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, il faut distinguer la responsabilité pour insuffisance d'actif (nouvelle dénomination de l'action en comblement de passif) et l'obligation aux dettes sociales. En effet, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sanctionne une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif alors que l'obligation aux dettes sociales vise cinq fautes ayant contribué à la cessation des paiements. En l'espèce, l'arrêt du 27 février 2007 relatif aux droits des procédures collectives et notamment à cette insuffisance d'actif livre des précisions quant aux conditions pour caractériser cette dernière. La responsabilité pour insuffisance d'actif est inscrite à l'article L651-2 du Code de Commerce.
En l'espèce, la SA « Résintel » a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 1997. Le conseil d'administration avait déclenché l'alerte le 24 octobre 1996. Le président du conseil d'administration, M. Bouquin, avait démissionné de ses fonctions en automne 1995, soit un an avant la procédure d'alerte, mais est cependant resté administrateur après sa démission. Après le déclenchement de l'alerte, le conseil d'administration a décidé, d'une part, de bloquer les comptes courants d'associés pour un montant de six millions cent milles francs devant être incorporés au capital, et, d'autre part, d'augmenter ce dernier de cinq millions de dollars. Le liquidateur de la société a assigné les dirigeants, M. Bouquin et M. Walh, en paiement des dettes sociales.
Ainsi, la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir « si la responsabilité d'un administrateur d'une société peut être engagée pour insuffisance d'actif et si oui, quelles sont les conditions pour que l'insuffisance d'actif soit caractérisée »?
[...] Bouquin a commis une faute de gestion caractérisée en l'espèce - cette faute de gestion ayant contribuée à l'insuffisance d'actif. De plus, la Cour de cassation valide les conditions de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déjà indiquées par la cour d'appel. Pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il faut dans un premier temps vérifier l'existence d'une faute de gestion pour qu'il y ait une action en comblement de passif puis dans un second temps il convient d'analyser la mise en œuvre de cette action (II). [...]
[...] Bouquin, avait démissionné de ses fonctions en automne 1995, soit un an avant la procédure d'alerte, mais est cependant resté administrateur après sa démission. Après le déclenchement de l'alerte, le conseil d'administration a décidé, d'une part, de bloquer les comptes courants d'associés pour un montant de six millions cent milles francs devant être incorporés au capital, et, d'autre part, d'augmenter ce dernier de cinq millions de dollars. Le liquidateur de la société a assigné les dirigeants, M. Bouquin et M. Walh, en paiement des dettes sociales. [...]
[...] Bouquin forme donc un pourvoi en cassation. Dans celui-ci, le dirigeant invoque : Dans un premier temps, que la société Résintel est assimilable à une start-up et nécessite donc une mise de fonds importante avant de pouvoir être rentable : la Cour de cassation ne peut donc retenir la qualification d'une faute de gestion sur le seul motif que les dirigeants ont laissé la situation financière se dégrader. Dans un second temps, la procédure d'alerte est déclenchée un an après la démission de M. [...]
[...] Ils encourent également des sanctions pénales (amendes) ou professionnelles (interdiction de gérer pour un certain délai). Depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, il faut distinguer la responsabilité pour insuffisance d'actif (nouvelle dénomination de l'action en comblement de passif) et l'obligation aux dettes sociales. En effet, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sanctionne une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif alors que l'obligation aux dettes sociales vise cinq fautes ayant contribué a la cessation des paiements. [...]
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