Il n'est pas de société sans organe de direction, pas plus qu'il n'est d'État sans pouvoir exécutif. En effet, le dirigeant est celui qui est placé à la tête de la société pour la gérer, contrôler sa gestion ou la présider. Il agit également pour représenter la société à l'égard des tiers, il peut agir en justice en son nom et représente la société dans tous ses actes matériels et juridiques. Sa mission peut être assimilée à un mandat de gestion et de représentation de la société.
De par la mission qui lui est confiée, le dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle, il est de ce fait soumis à un devoir de loyauté, comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 27 février 1996. En l'espèce, l'associé d'une société souhaitant vendre ses parts sociales s'adresse au dirigeant de celle-ci qui intervient en tant qu'intermédiaire afin de trouver un acquéreur. Le dirigeant se porte fort et achète le 27 septembre 1989 l'intégralité des parts avec quelques-uns de ses proches pour la somme unitaire de 3 000 F par action. Le cédant et les cessionnaires conviennent d'un commun accord que si l'ensemble des actions était cédé avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3500 F serait reversé à l'associé cédant.
Dans l'autre espèce, La cour d'appel qui constate qu'un gérant démissionnaire d'une société à responsabilité limitée a, pendant la période de préavis imposée par une clause statutaire, créé une société concurrente qui a commencé son exploitation avant l'expiration de ce préavis peut en déduire qu'il a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité à l'égard des sociétés dont il était le gérant.
[...] Elle n'en fait pas une condition de la responsabilité du dirigeant. Il faut donc reconnaître que le seul fait d'agir comme l'avait fait le dirigeant est de nature à constituer la faute, s'il ne dévoile pas à l'actionnaire minoritaire cédant qu'il est en pourparler avec un cessionnaire plus généreux. Au résultat de quoi, le dirigeant fût condamné à reverser entre les mains de l'actionnaire minoritaire, l'exacte différence entre le prix d'acquisition de ses titres et leur prix de revente. Mais quelle action mettre en œuvre pour réprimer : droit commun ou des sociétés ? [...]
[...] L'application de la procédure légale des conventions réglementées suffisait en l'espèce à démontrer que le président en cause n'avait point dissimulé les avantages obtenus lors de la négociation de ses actions. Or, le problème de l'utilisation d'informations par le président à l'effet de négocier à meilleur prix la cession de ses actions soulève préalablement une délicate question de fond. A raison de ses fonctions, le dirigeant dispose en effet d'informations privilégiées lui permettant d'évaluer les actions objet de la cession. Or, tel n'est pas le cas des actionnaires non dirigeants souffrant d'une asymétrie d'informations. [...]
[...] Le devoir de loyauté : un devoir fonctionnel attaché à la fonction de direction. L'évolution vers la consécration prétorienne d'un devoir de loyauté trouve une explication dans la spécificité des relations entre associés et dirigeants. Celles-ci sont en effet bâties sur des liens de confiance particuliers, de nature fiduciaire, entre les parties au contrat de société et les dirigeants désignés pour prendre en charge la direction de la société. Faut-il rappeler que toute société, loin de reposer sur une confrontation d'intérêts divergents, doit être constituée dans l'intérêt commun des associés comme le prescrit l'article 1833 du Code civil ? [...]
[...] Preuve que les dirigeants se trouvent maintenant parés de la vertu de l'impartialité. On pourrait en attendre, sur une plus grande échelle, que les dirigeants de sociétés aient l'obligation de révéler tout conflit d'intérêts ou tout lien d'intérêt qui les opposerait aux associés ou à l'entreprise qu'ils dirigent, à l'occasion de la conclusion d'actes ou d'opérations qui les concernent fut-ce indirectement. Cette évolution jurisprudentielle est remarquable. Cette jurisprudence ambitieuse semble être la ligne de conduite que les juges adopteront pour des cas similaires, comme étant la plus adaptée. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 1996 et 12 février 2002 - le dirigeant Il n'est pas de société sans organe de direction, pas plus qu'il n'est d'Etat sans pouvoir exécutif. En effet, le dirigeant est celui qui est placé à la tête de la société pour la gérer, contrôler sa gestion ou la présider. Il agit également pour représenter la société à l'égard des tiers, il peut agir en justice en son nom et représente la société dans tous ses actes matériels et juridiques. [...]
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