Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2015, n° 14-17.035, causes, Cour d'appel, nullité de la société, objet social licite, détermination, critères cumulatifs, implants intraoculaires, branches pharmaceutiques, SARL Société A Responsabilité Limitée, concurrence, fictivité, droit interne, communautaire, caractère frauduleux, statuts
En l'espèce, une société fabrique et commercialise des implants intraoculaires. Cette dernière, en partenariat avec un chef d'entreprise, a fondé une société tierce exploitant une branche pharmaceutique. Néanmoins, ce partenaire détenait depuis 2009 une société à responsabilité limitée concurrente avec laquelle il a voulu s'emparer d'un brevet exclusif portant sur un produit concurrent. Dès lors, se sentant lésée, la société fabricante assigne la société à responsabilité limitée concurrente afin de voir prononcer la nullité de cette dernière.
[...] De plus, ce dernier a vu le jour puisque la SARL n'a pas été satisfaite de la décision de la Cour d'appel et a cru judicieux de la contredire, néanmoins l'un de ses arguments majeurs est basé sur ce qu'évoquent les dispositions européennes. En l'espèce, il insiste sur le fait que les textes internes, pris en leur ensemble, sont censés être interprétés selon les textes communautaires et ainsi ni la fictivité ni le caractère frauduleux ne devraient être pris en compte. [...]
[...] Selon elle, ce ne sont pas celles prévues par les textes et la décision d'annuler la société ne serait alors pas justifiée. Ainsi, les causes citées par la Cour d'appel permettent-elles de prononcer la nullité de la société ? La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel et rejette le pourvoi. Selon elle, la Cour d'appel a justifié sa décision, car la société à responsabilité limitée avait été constituée pour une activité contraire aux prescriptions du code de la santé publique relative à la fabrication et la mise sur le marché de produits pharmaceutiques. [...]
[...] En l'espèce, le seul fait que l'objet statutaire de la société soit illicite a suffi à la Cour pour prononcer la nullité. En effet, toute société se doit d'avoir un objet social licite, ce dernier est défini comme l'ensemble des activités déterminées par les statuts qu'une société peut exercer. En l'espèce, la SARL est litigieuse non pas à cause de sa fictivité ou de son caractère frauduleux dont la Cour ne prête pas attention, mais parce que cette dernière est contraire aux prescriptions du Code de la santé publique relatives à la fabrication et la mise sur le marché de produits pharmaceutiques. [...]
[...] En l'espèce, cette SARL avait simplement été créée afin de contourner une obligation d'exclusivité de service et obtenir en premier le brevet du produit afin de commercialiser un produit identique, mais concurrent. Dès lors, la société lésée a vite compris ce processus et a fait les démarches avant de n'être doublée. Ainsi, par ce seul motif, l'objet social a bien été prouvé comme illicite puisqu'il ne rentrait pas dans la conformité des lois et règlements internes et communautaires. Une décision favorable et sécuritaire pour les sociétés Cette décision s'inscrit dans un courant d'évolution jurisprudentielle, mais aussi comme un début de revirement de jurisprudence, en effet depuis longtemps la Cour n'avait pas souhaité suivre les exemples des directives européennes, mais avait commencé tout doucement à se ranger de leur côté avec notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 septembre 2001. [...]
[...] Ainsi, pour répondre à cette critique, la Cour d'appel a expliqué qu'elle avait intégré ces derniers afin de déduire que les causes de nullité reprochées à la SARL étaient justifiées. La Cour aurait donc finalement rajouté des causes de nullité qui n'étaient pas présentes dans le droit communautaire. Cela est notamment consacré dans la directive du 16 septembre 2009 qui limite drastiquement les cas de nullité pour les sociétés par actions et les SARL en fixant une liste que la Cour de Justice européenne considère comme limitative. [...]
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