Cour de cassation chambre commerciale 26 septembre 2018, solidarité active, créanciers, acte de commerce, nature de l'obligation, clause de non-concurrence, ancien article 1197 du Code civil, présomption d'une solidarité, commentaire d'arrêt
"Un pour tous et tous pour un". Cette célèbre expression popularisée par les Trois Mousquetaires illustre la notion de solidarité, qui est au coeur de la décision du 26 septembre 2018 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En l'espèce, des associés d'une société de courtage d'assurance s'étaient engagés à céder les parts qu'ils détenaient à trois acquéreurs (deux personnes physiques et une société). Cette cession était établie au travers d'un protocole prévoyant une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers, et une clause de non-concurrence d'une durée de cinq ans. Une convention de garantie d'actif et de passif a également été signée à cette occasion, laquelle stipulait un délai d'information pour sa mise en oeuvre.
[...] Ainsi, dans la solution du 26 septembre 2016, en affirmant que la solidarité active ne se présume pas, la Haute Cour a exclu toute application de ses effets, et notamment en ce qui concerne le délai de prescription évoqué en l'espèce. L'article 1312 du Code civil dispose que « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers ». Autrement dit, dès lors que l'un des créanciers voit sa durée d'action interrompue il en est de même pour les autres créanciers puisqu'ils sont solidaires. [...]
[...] En effet, en matière civile la solidarité active doit être expressément stipulée dans le contrat. C'est ainsi que l'ancien article 1197 dispose que « l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ». La Haute Cour rend sa décision au visa de cet article pour rappeler cette règle fondamentale en droit civil. [...]
[...] Dès lors, les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Poitiers. Cette décision a la particularité de mettre en œuvre plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs, ce qui n'est pas le plus courant, car en général dans ce genre de situation les parties optent plus pour la constitution d'une holding de rachat. De plus, la décision met en avant le principe de la solidarité en matière d'obligation. Il y a une distinction à faire : la solidarité active (pluralité de créanciers) et la solidarité passive (pluralité de débiteurs). [...]
[...] La division a lieu de nouveau entre leurs successeurs. » Cette hypothèse multiplie les chances d'illustrer les situations précitées, ce qui n'est pas souhaitable. Les parties au contrat face à cela peuvent y déroger en stipulant non pas une solidarité active, mais une indivisibilité, qui est une autre exception au principe de division. Malgré quelques avantages, la solidarité active présente aussi de nombreux points négatifs. Il est alors sûrement préférable qu'elle ne soit jamais présumée, pour ne pas surprendre les créanciers qui ne seraient pas conscients de tous ses effets. [...]
[...] L'indifférence de la nature de l'obligation en cas de présomption d'une solidarité active est une affirmation nouvelle qui n'est pas sans conséquence (II). L'indifférence de la nature de l'obligation en cas de présomption d'une solidarité active : une solution nouvelle Il est indifférent que l'acte litigieux soit de nature civile ou commerciale pour exclure toute présomption de solidarité active. Le rappel du caractère exprès de la solidarité active en matière civile En droit civil, la solidarité active ne peut pas être présumée comme le dispose l'ancien article 1197 du Code civil illustré par une pensée constante Une solution au visa de l'ancien article 1197 du Code civil La solidarité se dresse comme un véritable obstacle au principe de division des obligations entre les parties au contrat. [...]
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