Une compagnie pétrolière (Société Total) propriétaire d'un fonds de commerce d'une station-service a conclu avec la SARL X, un contrat de location-gérance pour la vente de lubrifiants et d'articles divers, ainsi qu'un contrat de mandat pour la distribution de carburants. Les époux X associés dans la SARL X se sont portés caution auprès de la société CGG dont la société Cofinco qu'elle détient s'est porté garantie auprès de ces derniers.
La société ayant résilié le contrat d'exploitation, la société CGG est appelée en garantie pour le paiement du solde d'exploitation, se retourne alors vers la société et les époux X.
Dans quelle mesure peut-on considérer que la clause prévoyant la couverture par un forfait des pertes subies par le mandataire est inapplicable, si elles ont pour origine un fait imputable au mandant ?
[...] Cette solution est ainsi de toute évidence contraire à la volonté défendue par la Cour de cassation de garantir la justice contractuelle, il est ainsi permis de se poser la question si les mandataires au moment de la conclusion des conventions ne se trouvaient pas en position de faiblesse, ce qui aurait alors permis à la société Total de faire imposer ce type de clause de renonciation, clairement inégale en matière de répartition des risques, concernant l'opération commerciale. Au vu de cette décision, la portée de l'article 2000 du Code civil se voit fortement renforcé. [...]
[...] La clause de renonciation englobait ainsi clairement tous les types de pertes, en censurant la Cour d'appel, la Cour de cassation a voulu selon le Professeur Leveneur affirmer que la clause ne peut être efficace à l'égard de toutes les pertes En effet, par cet arrêt la Haute Cour de justice a permis à ce qu'au nom de la justice contractuelle, le fait que le mandant conserve la véritable maitrise des affaires tout en permettant à ce que par le biais d'une stipulation contractuelle s'exonérer de l'indemnisation des pertes subies par le mandataire ne soit plus possible. La Cour de cassation n'a fait que faire une juste application de la théorie des risques. En effet, la théorie des risques prévoit que dans une situation objective ou un patrimoine subit une diminution de valeur consécutive à une cause étrangère ou un cas fortuit, qui de son titulaire ou du cocontractant de celui-ci doit en supporter les risques. [...]
[...] Cassation commerciale du 26 octobre 1999 Une compagnie pétrolière (Société Total) propriétaire d'un fonds de commerce d'une station-service a conclu avec la SARL un contrat de location-gérance pour la vente de lubrifiants et d'articles divers, ainsi qu'un contrat de mandat pour la distribution de carburants. Les époux X associés dans la SARL X se sont portés caution auprès de la société CGG dont la société Cofinco qu'elle détient s'est portée garantie auprès de ces derniers. La société ayant résilié le contrat d'exploitation, la société CGG est appelée en garantie pour le paiement du solde d'exploitation, se retourne alors vers la société et les époux X. [...]
[...] Le fait que les mandataires se soient enquis de vendre des véhicules d'occasion dépassant alors clairement la convention de location-gérance qui tout au plus prévoyait la vente de lubrifiants et d'articles divers ne permettait pas en tout état de cause à ces derniers de vendre des véhicules d'occasion. Il est ainsi fort probable que hormis les commissions d'un montant faible et les mesures prises la société Total, jugées insuffisantes par l'expertise judiciaire, l'opération de vente de véhicules d'occasion ait pu jouer un rôle dans les pertes essuyées par les mandataires. [...]
[...] L'indemnisation est prévue mais seulement incluse dans un forfait. En l'occurrence on peut parler de clause de forfait. Il fallait que cette clause soit stipulée et sans ambigüité, la clause en effet est expresse et sans ambigüité mais cela ne suffit pas dans cette décision car ici il s'agit d'un cas de responsabilité civile. La Cour d'appel a alors pu justifier sa décision tenant au refus d'accepter la demande d'indemnisation du mandataire par le fait que ladite clause contractuelle était sans équivoque À ce titre, la Cour d'appel, en se référant à la jurisprudence ultérieure, caractérise le fait que la clause de ne présente pas de caractère équivoque et qu'en conséquence, elle doit pleinement jouer. [...]
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