Le fonds de commerce est un ensemble de bien mobiliers affecté à l'exploitation d'une entreprise commerciale. Cette notion ne réunit pas la totalité des biens de l'entreprise. Se repose ici la question de sa nature juridique ainsi que des conditions de sa cession.
Le 14 décembre 1981, les époux Jean Pierre Blondeau ont cédé aux époux Maurice Blondeau un fonds de commerce de vente de produits pétrolier et ont leur ont loué un terrain sur lequel le fonds était en partie exploité. L'acte comportait une clause prévoyant que « le preneur ne pourra céder son droit au bail ou sous louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf à un successeur dans son commerce de produit pétrolier, toute cession ou sous location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé ».
Le 28 octobre 1987, les époux Maurice Blondeau ont vendu leur fonds à la société des établissements Eon Combustibles. Les époux Jean Pierre Blondeau n'ayant pas été appelés à cet acte ont assigné, le 21 juillet 1988 les époux Maurice Blondeau et la société en résiliation du bail. Ces derniers ont finalement procédé le 28 novembre 1988 à la cession du bail en présence des époux Jean Pierre Blondeau.
La Cour d'appel a déclaré que la cession du fonds du 28 octobre 1987 ne comportait pas de violation des clauses du bail et que la cession du bail avait été valablement formalisé par l'acte du 28 novembre 1988 puisque le 28 octobre 1987 les époux Maurice Blondeau ont cédé le fonds avec simple promesse de cession du bail et qu'il n'y avait donc pas eu de cession du droit de bail sans le consentement des époux Jean Pierre Blondeau.
Les époux Jean Pierre Blondeau forment un pourvoi en Cassation sur le fondement de la violation de l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909.
Le pourvoi invitait donc la cour de Cassation à se prononcer de nouveau sur la nature juridique du fonds de commerce afin de savoir si la cession d'un fonds de commerce comporte obligatoirement la cession du droit au bail de locaux indispensable à l'exploitation du fonds.
La Cour de Cassation a considéré qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle et qu'en conséquence la cession d'un fonds de commerce exploité dans un local essentiel à cette exploitation emporte nécessairement cession du bail.
En considérant que la cession du 28 octobre 1987 ne comportait qu'une promesse de cession (et non une cession pure et simple) du bail, la Cour d'appel avait donc violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909.
L'apport de cet arrêt apparaît donc relativement simple, le fonds de commerce est une universalité mobilière, les éléments qui le compose ne peuvent donc pas être vendu séparément si ils sont nécessaire à l'exploitation du fonds.
Le fonds de commerce est donc un bien très particulier (I), l'application de la règle rendant impossible le cession partielle de celui-ci s'applique néanmoins avec souplesse (II).
[...] Mais il ne pourrait pas y avoir application des règles sur la cession du fonds de commerce si l'on est en présence d'une cession d'éléments détachés de l'universalité qui constitue le fonds de commerce. L'unique condition permettant la cession partielle d'élément du fonds est donc que celui qui achète le bien doit avoir tous les éléments nécessaires pour exploiter le fonds Il reste donc vrai que le seul élément nécessaire à l'existence d'un fonds de commerce est la clientèle. Mais il demeure également vrai qu'une clientèle ne se conçoit pas sans certains supports et qu'il n'est pas possible de considérer qu'il y a cession de la clientèle et donc du fonds du commerce sans la cession des éléments indispensables au transfert de celle-ci. [...]
[...] La cour de Cassation semble néanmoins poser une condition à l'application de cette règle. II : Une application souple de la règle sur les cessions partielles Si l'élément est indispensable à l'exploitation du fonds, celui-ci ne peut pas être cédé séparément en revanche certains éléments accessoires peuvent être exclus de la cession. A' : L'obligation de céder les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds Dans l'affaire étudiée, il faut bien noter que le fonds de commerce était inexploitable sans le droit au bail. [...]
[...] Les époux Jean Pierre Blondeau forment un pourvoi en Cassation sur le fondement de la violation de l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909. Le pourvoi invitait donc la cour de Cassation à se prononcer de nouveau sur la nature juridique du fonds de commerce afin de savoir si la cession d'un fonds de commerce comporte obligatoirement la cession du droit au bail de locaux indispensable à l'exploitation du fonds. La Cour de Cassation a considéré qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle et qu'en conséquence la cession d'un fonds de commerce exploité dans un local essentiel à cette exploitation emporte nécessairement cession du bail. [...]
[...] La cour de Cassation rappelle également que le fonds de commerce est un meuble, en effet, les propriétés incorporelles qui ne sont pas prévues dans la classification des biens du code civil sont considérées par la jurisprudence comme des biens meubles. La nature mobilière du fonds explique ainsi par exemple qu'en cas de location gérance, une clause d'indexation de la redevance sur l'indice national du coût de la construction ne soit pas valable. Dès lors, les éléments du fonds de commerce ne peuvent pas être cédés individuellement sans porter atteinte au fonds. [...]
[...] Le fonds de commerce est composé d'un ensemble de bien comme le droit au bail, les brevets, le nom commercial. Or, tous ces éléments ont un point commun : ils cherchent à attirer et retenir la clientèle. Dès le 13 mars 1888, la chambre des requêtes de la Cour de Cassation a considéré le fonds de commerce comme une universalité, cette idée a été confirmée par de nombreux arrêts dont un de la chambre civile de la Cour de Cassation en date du 31 octobre 1906 ou encore plus récemment par la Cour d'appel de Colmar le 6 août 1987. [...]
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