Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2007 étaient attendus aussi bien par la doctrine que par les praticiens des procédures collectives. En effet, la procédure de sauvegarde est une procédure très récente, qui a été instituée par la loi du 26 juillet 2005 et de ce fait, ces arrêts sont les premiers à statuer sur les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Dans la première espèce, la société Photo service a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cinq jours plus tard le tribunal a accueilli sa demande, mais la société Euler Hermès a fait tierce-opposition au jugement.
[...] Cependant, la qualification de la situation économique reste plus floue. En effet, la notion clé permettant de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est prévue par l'article L620-1 du Code de commerce. Une personne qui sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit justifier de difficultés, qu'[elle] n'est pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à la cessation des paiements Le législateur ne définissant pas plus précisément cette notion, les décisions jurisprudentielles étaient attendues. Pour ouvrir une procédure de sauvegarde, il faut tout d'abord que des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements existent Mais ensuite il faut dater l'appréciation de ces difficultés (II). [...]
[...] Cette procédure de sauvegarde est à mi-chemin entre une procédure amiable de prévention et une procédure de traitement judiciaire des difficultés, et c'est pour cela que les solutions dégagées pour le redressement et la liquidation judiciaire ne sont pas transposables. La jurisprudence va devoir innover et apporter des solutions originales, comme en l'espèce, prendre en compte le jour de la demande d'ouverture comme date d'appréciation de l'existence de difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements. En même temps, la jurisprudence devra apprécier l'existence des difficultés au cas par cas. [...]
[...] Il s'agit de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible La date de cessation des paiements est réputée être celle du jugement d'ouverture, mais le plus souvent elle sera antérieure au jugement d'ouverture. Cela donne naissance à une période suspecte qui pourra avoir comme conséquence, la nullité de certaines opérations. En ce qui concerne la procédure de sauvegarde, il ne peut pas y avoir de période suspecte puisqu'il s'agit seulement d'étudier si, au jour de la demande d'ouverture, il y avait bien des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements. Il ne peut y avoir de date antérieure au jugement d'ouverture. [...]
[...] Cette notion est prévue par l'article L620-1 du Code de commerce. Le débiteur va rencontrer des difficultés, mais pour le moment il peut encore faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Néanmoins, à brève échéance, s'il n'anticipe pas, il se retrouvera par le simple écoulement du temps, en état de cessation des paiements. En l'espèce, pour le pourvoi, la société Photo service n'est pas dans une situation telle qu'elle pourrait être conduite sous peu à un état de cessation des paiements. [...]
[...] Dans les deux arrêts du 26 juin 2007, il y a eu une tierce- opposition. Par définition, une tierce-opposition est une voie de recours accordée aux personnes qui ne sont pas des parties, afin de remettre en cause le jugement d'ouverture d'une procédure collective. La solution n'aurait pas été identique en cas d'appel. En effet en cas d'appel, le tribunal a refusé la demande d'ouverture de la procédure et la date à prendre en compte pour vérifier l'existence de difficultés ne peut plus être celle de l'ouverture de la procédure. [...]
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