Le caractère dérisoire du prix est apprécié souverainement par les juges du fond, de sorte qu'une vente pour un prix très faible (vente à un euro) peut être valable, comme le montre l'arrêt du 3 mars 1993 de la Cour de cassation. En l'espèce, la société Cerinco a acheté les locaux et le matériel de la briqueterie BTC appartenant à la société X pour le prix de 1 750 000 francs, ainsi que le terrain de M. X (principal actionnaire de la société en difficulté) pour le prix d'un franc.
L'acte de vente stipulait que la société preneuse reprenait à son compte près de deux millions de francs de dettes de la société BTC. Le terrain était chargé d'hypothèques au bénéfice de la société lyonnaise de crédit-bail (Slibail).
Un prix symbolique peut-il justifier l'annulation d'une vente ? M. X s'est-il vu imposer un prix dérisoire par la société Cerinco ? Y a-t-il eu des contreparties suffisantes pour M. X. ? Le prix est-il un instrument de coercition dans ce contrat ? Telles sont les questions auxquelles la Cour a dû apporter une réponse.
[...] Dans la vente à un prix symbolique, comme le souligne M. FREYRIA, nullité pour absence de cause n'est pas défendable La cause objective du transfert des droits consentis par l'un répond à l'ensemble des obligations contractées par l'autre, tout comme la cause des engagements consentis par le second répond au sacrifice financier du premier. Les engagements pris de part et d'autre ont donc leur mutuelle contrepartie. Deux points sont ainsi essentiels dans le contrat à titre onéreux : l'existence de la cause et sa licéité. [...]
[...] X se pourvoit alors en cassation. Elle soutient que la convention aurait dû être annulée du fait que le prix de vente des constructions, matériels et outillages à la société CERINCO aurait permis de recouvrir les dettes de la société et qu'ainsi, M.X n'avait pas intérêt à céder. La question de droit à laquelle la cour avait à répondre était celle de la validité de la vente d'un terrain pour le prix d'un franc symbolique. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation approuve dans sa décision les juges du fond, qui ont refusé de dissocier les deux contrats (c'est-à-dire la vente du terrain et l'achat des locaux et du matériel), conclus de manière concomitante. [...]
[...] En l'espèce, la société CERINCO a acheté les locaux et le matériel de la briqueterie BTC appartenant à la société X pour le prix de francs, ainsi que le terrain de M. X (principal actionnaire de la société en difficulté) pour le prix d'un franc. L'acte de vente stipulait que la société preneuse reprenait à son compte près de deux millions de francs de dettes de la société BTC. Le terrain était chargé d'hypothèques au bénéfice de la société lyonnaise de crédit-bail (Slibail). La société CERINCO ayant été mise en règlement judiciaire, la société Slibail a entamé une procédure de réalisation des biens hypothéqués. [...]
[...] On note donc, dans le cas des ventes à un prix symbolique, l'importance du rôle du juge dans le contrôle du prix (mais non dans sa fixation), dans la vérification d'abus lors de la détermination du prix. Si l'on reconnaît que le contrôle porte davantage sur une procédure de fixation que sur un montant en soi, on devrait logiquement admettre qu'un tel contrôle n'a pas lieu d'être en matière de vente, puisque les exigences sont formulées en amont, les parties se sont normalement entendues sur le prix sans qu'aucune ne soit lésée. [...]
[...] Le juge exige donc un prix sérieux comme cause réelle de la cession, et valide ici la vente en se fondant sur l'économie générale de l'opération. Le prix d'un franc symbolique est donc validé dans l'économie générale du contrat : le fait que le prix doive être sérieux n'entraîne pour autant pas systématiquement la nullité de la vente à l'euro symbolique. Une telle vente peut en effet être valable, le plus souvent parce que la chose vendue aura une autre contrepartie que celle du prix payé. [...]
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