En l'espèce, aux termes d'un premier accord en date du 13 septembre 1983, M. Farre, agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés de la société Soprémi, s'est engagé à céder 74 % des parts de cette société à la société Disco Gros. Le même jour, il s'est engagé à céder les 26 % restants. Pour la régularisation de la première cession, la société Disco gros s'est fait substituer pour l'achat de 65 % des parts par la société Poitiers Distribution, se réservant pour elle-même les 9 % qui restaient.
La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : une cession massive de droits sociaux constitue-t-elle une cession de contrôle, et en tant que telle est-elle soumise au régime des actes de commerce ?
[...] Le raisonnement adopté le 24 novembre 1992 est donc inversé : l'on part de la qualification d'acte de commerce pour trouver le régime juridique applicable, notamment, la compétence du tribunal consulaire, alors que, dans l'arrêt du 28 novembre 1978, l'on partait de la compétence du tribunal de commerce pour dire si la cession de droits sociaux était un acte de commerce. La jurisprudence est donc revenue à une position plus orthodoxe puisqu'elle déduit de la nature juridique d'acte de commerce le régime juridique à savoir la compétence du tribunal de commerce. Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale rappelle qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. [...]
[...] En conséquence, dès lors qu'un actionnaire détient, directement (contrôle de droit ou présomption de contrôle) ou indirectement (contrôle contractuel ou contrôle de fait voire contrôle conjoint), la majorité requise au sein des assemblées, celui-ci détient en réalité le contrôle de la société. Par la référence à la notion de contrôle, la Cour de cassation pose un critère indispensable à la qualification d'une cession massive de droits sociaux en un acte de commerce. Ainsi, une cession de droits sociaux ayant pour objet et pour effet le transfert du contrôle au sens de l'article L. [...]
[...] Il est traditionnellement admis que les litiges relatifs à une cession de droits sociaux ne mettent pas en cause le pacte social et échappent pour cette raison à la compétence des tribunaux de commerce. Par exception, en cas de cession de contrôle, les juridictions commerciales sont compétentes. L'arrêt commenté reconnaît la compétence du tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives à une cession de droits sociaux emportant cession de contrôle. Le cheminement pour admettre la compétence des juges consulaires est différent de la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Le transfert du contrôle, l'objet de la cession La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale c'est- à-dire qu'elle s'estime dans l'incapacité purement factuelle de dire si la cour d'appel a bien jugé ou non. En effet, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir relevé que la société Disco Gros avait acquis ou était susceptible d'acquérir, directement ou indirectement, le contrôle de la société Soprémi. La Cour de cassation fait donc application de l'article L. 233-3 du code de commerce afin de caractériser un éventuel contrôle de la société Disco Gros sur la société Soprémi. [...]
[...] Cette qualification emporte des conséquences importantes. II- Conséquences de la qualification de cession de contrôle La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'« une cession de parts sociales ne peut constituer un acte commercial que si elle a pour objet et pour effet d'assurer le contrôle de la société dont les titres sont ainsi cédés Elle affirme donc que la cession de droits sociaux emportant le transfert du contrôle est un acte de commerce qualification dont en découlent un certain nombre de conséquences, notamment, la compétence des tribunaux de commerce en cas de litiges La cession de parts sociales, un acte de commerce Les actes de commerce par nature sont énumérés aux articles L. [...]
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