Arrêt du 24 mars 2021, redressement judiciaire, CFE Cotisation Foncière des Entreprises, droit des sociétés, article L 622-17 du Code du commerce, créance utile, créance méritante, créance, article L 641-13 du Code du commerce, Créance professionnelle, créance fiscale, loi de finances de 2005, paiement à échéance, article L 662-1 du Code du commerce, privilège de créance, créance postérieure, arrêt du 15 juin 2011, taxe d'apprentissage, arrêt du 22 février 2017, arrêt du 14 octobre 2014, créance légale, entreprises en difficulté
En l'espèce, une entreprise est placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2013. Le 6 février 2014, un plan de cession et la liquidation judiciaire sont prononcés. Dans le même temps, la poursuite d'activité est autorisée pour une durée de trois mois, qui sera ensuite prorogée pour trois mois supplémentaires.
Suite à la réception de deux avis à tiers détenteur portant sur le paiement de la CFE au titre de l'année 2014, le liquidateur saisit le tribunal pour en ordonner la mainlevée.
[...] Ce critère permet d'écarter certains impôts basés sur la propriété et non sur l'activité professionnelle ; tel est le cas de la taxe foncière (Com, 14 octobre 2014). L'admission de ce critère semble en contradiction avec la volonté du législateur qui souhaitait restreindre le domaine du privilège, par l'ajout du critère de l'utilité en 2005. À la lueur de ce qui précède il convient de se demander si les créances fiscales peuvent être qualifiées de créances postérieures utiles au sens de l'article L. [...]
[...] Tout d'abord l'utilisation de ce critère élargit le domaine des créances postérieures privilégiées là où la loi de 2005 avait pour objectif de restreindre le champ d'application du privilège. En effet, par l'utilisation de ce critère, tous les impôts et taxes dont l'assiette est assise sur les revenus tirés de l'activité ou sur un bien utilisé dans le cadre et à des fins professionnelles seront qualifiés de créances postérieures utiles. Il s'agit donc d'une sorte de détournement de l'objectif initial du législateur (C. [...]
[...] Il ne doit donc pas s'agir d'une créance antérieure soumise au principe de l'arrêt des poursuites individuelles. Cette solution résulte d'une volonté du législateur d'inciter de nouveaux créanciers à apporter de nouveaux concours mais également à conclure des actes avec le débiteur afin de favoriser la poursuite d'activité. L'ouverture de la fenêtre chronologique est donc simple : l'ouverture de la procédure collective. La fermeture de la fenêtre chronologique quant à elle pose plus de difficulté. En effet, si l'article L. [...]
[...] Les créances fiscales, telle la CFE, peuvent effectivement entrer dans les dispositions de l'article L. 622-17 Ccom. Pour cela, elles doivent répondre aux critères posés par celui-ci, étant entendu que les besoins de la procédure sont appréciés de façon extensive, en intégrant les créances inhérentes à l'activité. L'application de l'article L. 622-17 Ccom, par renvoi de l'article L. 641-13 Ccom, engendre des effets à l'efficacité limitée : un paiement à échéance ou un droit de préférence lorsque le paiement à échéance est impossible. [...]
[...] Un droit de préférence actif La Cour ne se fonde que sur le I de l'article L. 622-17 Ccom pour casser l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. Toutefois le II du même article confère une protection subsidiaire, limitée s'agissant des créances fiscales. En application de ce principe, les créanciers non payés à échéance sont payés selon un rang privilégié. Dès lors, le comptable du service des impôts, bien que susceptible de ne pas être payé à échéance du fait notamment de son manque de diligence, disposerait d'un privilège. [...]
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