code de commerce, cours de cassation, chambre commerciale, dissensions au sein d'une société, société par actions simplifiée, caractère vexatoire, droit, droit à réparation, économie, révocation du dirigeant
"Chaque chose appartient à qui la rend meilleure", disait Bertolt Brecht. En effet, cette citation illustre parfaitement les fonctions associées à la personne du dirigeant dans une société, en ce qu'il doit pouvoir justifier du bon fonctionnement de la société dont il a la direction, sans cela, il s'expose à sa révocation. Les dirigeants sont notamment ceux qui dirigent et représentent la société à l'égard des tiers. Ils ont qualité de mandataire au sens de l'article 1984 du Code civil et ils sont nommés, révoqués par les associés et répondent dès lors, des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur mandat. Ainsi, la révocation du dirigeant d'une société obéit à des règles strictes qui diffèrent en fonction de la forme juridique de la société. En effet, dans une société par actions simplifiée, ce sont les articles L 227-1 à L 227-20 du Code de commerce qui s'appliquent, Cette décision n'est pas sans risques, car elle peut entraîner une indemnisation par le versement de dommages et intérêts et c'est notamment dans ce sens que s'inscrit ledit arrêt de rejet, rendu le 24 mai 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
[...] La caractérisation du juste motif en vertu d'un climat social bouleversé Par cet arrêt de rejet du 24 mai 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se joint à la solution adoptée par les juges du fond en considérant que la révocation du dirigeant de la société holding était justifiée en l'espèce en vertu du climat qu'instaurait celui-ci au sein de l'entreprise. Pour caractériser cette justification, la Cour de cassation s'attarde sur la longue liste dont fait état la Cour d'appel. De ce fait, par son premier attendu, la Cour axe premièrement son analyse sur les bouleversements d'ordre social au sein de la société. [...]
[...] Ainsi la Cour relève qu'il a eu information de ce qui lui était reproché, d'ailleurs dans une décision intervenue le 21 juin 2017, la Chambre commerciale a bien rappelé que la société ne manquait pas à son obligation de loyauté dans l'exercice de son droit de révocation lorsque le président avait été informé des motifs de sa révocation avant le vote de celle-ci. En l'espèce, de nombreux éléments viennent justifier la révocation du dirigeant selon la Cour de cassation. Une « productivité insuffisante », un « défaut d'efficacité de l'organisation des concessions », « des perspectives insuffisantes de développement commercial », pourtant autant d'éléments qui incombent au dirigeant d'une société d'assurer en bonne et due forme en ce qu'il a la charge de diriger la société. [...]
[...] Soutenant que les conditions dans lesquelles il avait été révoqué étaient « abusives et vexatoires », alors que les statuts de la société holding prévoyaient que la révocation du dirigeant ouvrait droit à indemnisation si elle était intervenue sans juste motif, le dirigeant révoqué assigne en justice ladite société ainsi que son actionnaire majoritaire en paiement de dommages et intérêts. Après avoir été débouté en première instance, le dirigeant interjette appel. Le 19 mai 2015, la Cour d'appel de Reims déboute la partie appelante de sa demande en dommages et intérêts en considérant d'une part que ladite révocation du dirigeant était motivée et d'autre part qu'elle ne présentait aucun caractère vexatoire. [...]
[...] Mais la Chambre commerciale ne s'arrête pas là, elle s'attache en effet à analyser l'affaiblissement économique qui en découle. B. Une défiance en la personne du dirigeant impactant la santé économique de la société en l'espèce Outre le fait d'avoir analysé les motifs sociaux pour caractériser le juste motif de la révocation du dirigeant de la société, la Chambre commerciale de la Cour de cassation va plus loin en analysant l'impact économique de la société causé par la personne même du dirigeant en vertu d'une défiance des principaux partenaires et actionnaires. [...]
[...] Il convient alors de se poser la problématique suivante : le dirigeant d'une société par actions simplifiée (SAS) peut-il faire l'objet d'une révocation pour juste motif sans entrainer un caractère vexatoire ?? Pour répondre ainsi à cette problématique, il conviendra d'une part d'analyser la juste motivation de la révocation du dirigeant en l'espèce en vertu des dissensions causées par ce dernier au sein de la société afin d'étudier d'autre part, le rejet du caractère vexatoire invoqué par le demandeur au pourvoi en l'espèce (II). [...]
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