Les cessions d'actions à prix plancher permettent aux bénéficiaires d'échapper aux risques de dévaluation de leurs titres. Ce montage juridique fait toujours l'objet d'une jurisprudence importante et contrastée puisque la participation des associés aux résultats est l'élément fondamental de la définition du contrat de société. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 22 février 2005 vient apporter des précisions sur les conditions de validité de telles cessions.
MM X, Y et Z ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter le 16 novembre 1999. En même temps que cette souscription, MM X et Y ont consenti au profit de M.Z une promesse d'achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22600 actions souscrites par celui-ci pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt.
M.Z a levé l'option et a assigné MM X et Y en exécution de leur promesse.
La Cour d'appel a rejeté la demande, celle-ci a estimé que la promesse d'achat souscrite en faveur de M.Z permet à ce dernier de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ses actions dans les autres cas puisque qu'il n'est lié par aucune promesse de vente. La Cour d'appel a donc qualifié cette cession de léonine puisqu'elle permet à M.Z d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du code en civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social.
La Chambre commerciale a donc dû revenir sur les conditions de validité des cessions d'actions à prix plancher.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Celle-ci a estimé que M Z ne pouvait lever l'option que pendant un certain délai et qu'en conséquence, il était, en dehors de cette période soumis aux risques de disparition et de dépréciation des actions.
L'apport de cet arrêt est donc double : la promesse rachat ne doit pas obligatoirement être croisée avec une promesse de vente, celle-ci demeure valable si le bénéficiaire n'est pas complètement protégédu risque de devoir contribuer aux pertes sociales.
L'arrêt du 22 février 2005 permet de revenir sur la question de la validité des promesses unilatérales d'achat d'action à prix plancher (I), la Cour a provoqué une extension des critères de validité de ce type de promesse (II).
[...] Cour de Cassation, Chambre commerciale mai 1994, Arrêt de Cassation Les cessions d'actions à prix plancher permettent aux bénéficiaires d'échapper aux risques de dévaluation de leurs titres. Ce montage juridique fait toujours l'objet d'une jurisprudence importante et contrastée puisque la participation des associés aux résultats est l'élément fondamental de la définition du contrat de société. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 22 février 2005 vient apporter des précisions sur les conditions de validité de telles cessions. [...]
[...] A la grande surprise de certains, la Cour de Cassation ne va pas utiliser le critère du respect du pacte social mais celui du temps pour valider ce type de montage. II : Extension des critères de validité des promesses de cessions d'actions à prix plancher La Cour de Cassation a subordonné la validité de la promesse d'achat à un temps limité pour lever l'option (A'), ce nouveau critère pose le problème de l'absence d'un critère général de validité des promesses de cessions d'actions à prix plancher (B'). [...]
[...] L'inconvénient pour les observateurs est que la Cour de Cassation n'utilise pas toujours les mêmes critères pour trancher la validité de tels montages. B : L'absence d'un critère général de validité des promesses de cessions d'actions à prix plancher Comme le souligne une partie de la doctrine, l'arrêt du 22 février 2005 aurait pu être l'occasion ( ) de trancher la question une fois pour toutes en établissant un principe général de validité des promesses de cessions d'actions à prix plancher Dans un arrêt du 16 novembre 2004, la Cour de Cassation dans un cas très similaire était parvenu à la même solution, non pas en s'appuyant sur la définition d'un cadre temporel mais en considérant la qualité d'investisseur du bénéficiaire. [...]
[...] En effet, la participation des associés aux résultats est l'élément fondamental de la définition du contrat de société. Dans l'affaire étudiée, une personne avait accepté de souscrire à une augmentation de capital d'une société en achetant des actions émises par cette dernière mais, à côté de cet achat, une autre personne lui avait promis de racheter ces titres pour un prix égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt. En d'autres termes, ce mécanisme permettait à notre acheteur de ne prendre aucun risque : si les actions perdaient de leur valeur ou même perdaient toute valeur en cas de faillite de la société, celui-ci récupérait son argent et ne participait pas aux pertes de la société en levant l'option ; dans les autres cas, il pouvait conserver ses actions. [...]
[...] L'apport de cet arrêt est donc double : la promesse rachat ne doit pas obligatoirement être croisée avec une promesse de vente, celle-ci demeure valable si le bénéficiaire n'est pas complètement protégédu risque de devoir contribuer aux pertes sociales. L'arrêt du 22 février 2005 permet de revenir sur la question de la validité des promesses unilatérales d'achat d'action à prix plancher la Cour a provoqué une extension des critères de validité de ce type de promesse (II). I : La question de la validité de la promesse unilatérale d'achat d'action à prix plancher Les pactes léonins sont une garantie indiscutable pour l'acheteur (d'où leur prohibition) d'autant plus, lorsqu'il n'y a pas de croisement de promesse entre l'acheteur et le vendeur initial mais simplement une promesse du vendeur A : Les pactes léonins ou une garantie indiscutable pour l'acheteur La clause d'un contrat est dite " léonine " lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages. [...]
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