cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, liquidateur, liquidation judiciaire, personne morale, qualité d'associé, droit de créance patrimonial, créancier
Par une décision du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu préciser les contours du dessaisissement du débiteur associé, placé en liquidation judiciaire...
La haute juridiction devait donc s'interroger sur le point de savoir si le liquidateur d'un associé placé en liquidation judiciaire pouvait agir en paiement du solde du compte courant associé de celui-ci, en vertu du principe de dessaisissement du débiteur institué par l'article L641-9 du Code de commerce (autrefois à l'article L622-9) ?
[...] Dans cette même affaire, la Cour de cassation a donc eu à se prononcer à nouveau, concernant cette fois-ci l'action en paiement du compte courant associé du débiteur en liquidation judiciaire. Elle devait donc déterminer si cette action relevait des droits attachés à la personne du débiteur, en ce qu'elle était liée à la qualité d'associé et concernait le patrimoine de la personne morale, ou s'il s'agissait d'une action concernant seulement le patrimoine du débiteur. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré le liquidateur recevable pour une telle action. [...]
[...] En ce sens, la solution doit être approuvée, puisqu'effectivement le liquidateur va demander le paiement d'une créance du débiteur en liquidation, il ne va pas se substituer à celui-ci pour prendre des décisions, notamment modifier les statuts. Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 juin 2012, la Cour d'appel est censurée en ce qu'elle a admis l'action du liquidateur ayant assigné un cocontractant de la société gérée par le débiteur, qui n'avait pas respecté ses engagements et devait donc indemniser la société. [...]
[...] Par la reconnaissance de la nature exclusivement patrimoniale du solde du compte courant associé, la Cour de cassation fonde la compétence du liquidateur dans l'action en paiement de celui-ci (II). II- L'action en paiement du compte courant associé réservée au liquidateur En plaçant l'action en remboursement du compte courant associé sous le joug du principe de dessaisissement du débiteur, la Cour de cassation consacre une compétence exclusive du liquidateur en la matière et favorise ainsi les intérêts des créanciers du débiteur Une compétence exclusive du liquidateur Par un attendu formulé en termes généraux, la Cour de cassation affirme que l'action en paiement du solde du compte courant associé doit être exercée par le liquidateur. [...]
[...] La Cour de cassation a eu l'occasion d'éclaircir ce point par un arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la chambre commerciale du 19 juin 2012. Ainsi, en 2011, dans la même affaire que la décision commentée, il a été jugé que le jugement qui prononce ou ouvre la liquidation judiciaire d'une personne physique ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne de ce fait en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives La convocation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société n'entre donc pas dans les actions que peut exercer le liquidateur, malgré l'impact éventuel sur le patrimoine du débiteur des décisions de la société, le liquidateur ne peut se substituer à l'associé sous prétexte de la liquidation. [...]
[...] Selon Éva Mouial-Bassilana, le solde du compte courant associé était de plus de deux millions d'euros. La réintégration d'une telle somme dans le patrimoine d'un débiteur en liquidation signifie la faculté de pouvoir mieux désintéresser les créanciers de ce dernier. Comment interdire au liquidateur d'exercer cette action en paiement alors que sa mission réside dans la réalisation des actifs du débiteur afin de désintéresser au mieux les créanciers, qui sont eux-mêmes des débiteurs et doivent être préservés ? Les sommes litigieuses appartiennent au patrimoine du débiteur, et donc au gage général des créanciers. [...]
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