Cour de cassation chambre commerciale 23 janvier 2007, valeur juridique, lettre de change, lettre de change irrégulière, billet à ordre, droit cambiaire, droit des affaires, droit du commerce, tribunal de commerce, conversion par réduction, mention obligatoire, formalisme légal, commentaire d'arrêt
En matière de lettre de change, la jurisprudence est large en admettant des possibilités de régularisation ; or il y a des mentions difficilement régularisables telles que la signature du tireur. En atteste l'arrêt de rejet rendu le 23 janvier 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, relatif à la valeur juridique d'une lettre de change irrégulière en la forme et à sa conversion en billet à ordre. Dans l'affaire soumise aux magistrats du Quai de l'Horloge, trois lettres de change ont été établies et acceptées par la société EM qui a désigné au recto, comme tireur, la société B et F en précisant sa dénomination et son siège. Celle-ci les a endossées au profit de son créancier, la société Utexbel.
[...] En atteste l'arrêt de rejet rendu le 23 janvier 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, relatif à la valeur juridique d'une lettre de change irrégulière en la forme et à sa conversion en billet à ordre. Dans l'affaire soumise aux magistrats du Quai de l'Horloge, trois lettres de change ont été établies et acceptées par la société EM qui a désigné au recto, comme tireur, la société B et F en précisant sa dénomination et son siège. [...]
[...] En revanche, pour la chambre commerciale dans son arrêt du 7 février 1983 admet une régularisation de la lettre de change est possible en cas d'omission, sous réserve d'un accord entre les parties et que cet accord ait été matérialisé sur la lettre de change. En l'espèce, les sociétés n'ont pas conclu d'accord pour tenter de régulariser la lettre de change. La jurisprudence actuelle s'oppose à appliquer à un titre litigieux la qualification de lettre de change si ce titre ne contient pas toutes les mentions obligatoires prévues par le Code de commerce ou si ce n'est pas une exception légale prévue. En effet, toute omission d'une mention obligatoire d'une lettre de change hormis les exceptions légales la frappe d'irrégularité formelle. [...]
[...] La chambre commerciale le 22 novembre 1977 avait déjà prononcé la nullité d'une lettre de change pour défaut de signature. Cela montre l'importance du formalisme cambiaire qui doit être respecté sous peine de nullité. Pour les juges du droit, les lettres de change sont nulles pour défaut de signature. En revanche elles peuvent valoir comme billets à ordre s'ils sont revêtus des mentions manuscrites exigées par l'article L512-1 du code de commerce. II. Théorie de la conversion par réduction de la lettre de change irrégulière Les mentions imposées par le Code de commerce en matière de billet à ordre sont moins strictes que celles en matière de lettre de change C'est pour cela que la Chambre commerciale a pu opérer la conversion des lettres de change en billets à ordre en l'espèce A. [...]
[...] La Cour de cassation opère alors à son tour une substitution de motifs en reprenant la motivation du premier jugement rendu par le tribunal de Commerce en défaveur de la Cour d'appel de Montpellier. Les lettres de change ont donc été converties en billets à ordre. Pour pouvoir convertir une lettre de change, les magistrats du quai de l'Horloge ont été contraints en premier lieu de prononcer la nullité des lettres de change irrégulières en la forme pour ensuite opérer la théorie de la conversion par réduction des actes litigieux en billets à ordre (II). I. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation rend nulles les lettres de change en vertu de l'article L511-1 du Code de commerce. Cependant en vertu du mécanisme de la conversion par réduction, elle a recherché dans ces actes nuls si elle pouvait faire naître un autre acte juridique conforme à la volonté des parties. Elle a trouvé et a qualifié les titres litigieux de billets à ordre. De plus, pour la Cour de cassation et pour la Cour d'appel de Versailles, l'engagement cambiaire du prétendu tiré accepteur est valable. [...]
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