En l'espèce, le 17 juin 1992, une assemblée générale d'une SA dont la totalité du capital était détenu par des membres de la même famille a décidé d'une augmentation de capital. Le 2 décembre 1992, le Conseil d'administration a décidé une première augmentation de capital de 350 000 F par l'émission de 3 500 actions de 100 F chacune avec une prime d'émission de 5 900 F par action. Par décision du 17 décembre 1992, l'augmentation de capital a été portée à 520 000 F dans les mêmes conditions.
Le Conseil d'administration ayant constaté que l'augmentation avait été souscrite à hauteur de 437 000 F, une assemblée générale extraordinaire du 16 février 1993 a porté le capital de 1 437 000 F à 10 millions de francs par incorporation d'une partie de la prime d'émission. Les actionnaires minoritaires ont alors demandé judiciairement l'annulation de l'augmentation de capital, contestant le montant de la prime d'émission qui, selon eux, n'aurait pas été causée compte tenu de la situation de la société et n'aurait eu d'autre objet, grâce à un abus de majorité que de permettre aux actionnaires majoritaires de le demeurer.
[...] La justification : l'habileté sociétaire Le point litigieux soulevé par les minoritaires était les pertes importantes accusées par la société. L'expert désigné avait estimé que ces pertes étaient dues pour l'essentiel à une dotation aux provisions et aux amortissements résultant des dettes d'une société du groupe. En effet, la société mère avait peu de chance de recouvrer sa créance. La décision de doter une provision est une décision de gestion dans la mesure où la loi offre une option au dirigeant. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2001 - la validité de la prime d'émission La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 22 mai 2001, a été confrontée au problème de la validité d'une prime d'émission, jugée trop élevée par les actionnaires minoritaires. En l'espèce, le 17 juin 1992, une assemblée générale d'une SA dont la totalité du capital était détenue par des membres de la même famille a décidé d'une augmentation de capital. Le 2 décembre 1992, le conseil d'administration a décidé une première augmentation de capital de F par l'émission de actions de 100 F chacune avec une prime d'émission de F par action. [...]
[...] S'agissant du second élément constitutif de l'abus de majorité, la rupture d'égalité ne saurait résulter du montant élevé de la prime d'émission puisque cette dernière a pour objet d'assurer l'égalité entre tous les associés. En outre, la Cour de cassation a confirmé la validité de cette prime d'émission en soulignant qu'elle n'avait pas été détournée de sa finalité. De plus, la prime d'émission permet à la société de renforcer ces capitaux propres, ce qui satisfait l'intérêt de la société. En l'espèce, les deux éléments requis pour la qualification de l'abus de majorité ne sont pas réunis. [...]
[...] La Cour de cassation, après avoir contrôlé la réalité de l'appréciation concrète de la situation par la cour d'appel, se range derrière son appréciation souveraine de la situation de fait. L'augmentation de capital réservée aux actionnaires se trouve justifiée par une analyse objective de l'état financier de la société et, en particulier, par le montant des réserves, du chiffre d'affaires et la valeur des stocks. La Cour de cassation retient une conception objective du mécanisme de la prime. Cette décision doit être approuvée en droit. [...]
[...] La Cour de cassation considère qu'il y avait des justifications à la prime et que dès lors que l'objectif est le renforcement des capitaux propres, la société dispose d'une certaine liberté dans le choix des moyens pour y parvenir. En effet, la prime d'émission est pleinement justifiée lorsque l'augmentation de capital est réservée à certaines personnes. En revanche, elle ne paraît pas s'imposer lorsque tous les actionnaires anciens peuvent exercer leur droit préférentiel de souscription. Toutefois, pour se procurer des capitaux supplémentaires, les sociétés peuvent prévoir une prime d'émission même lorsque les actionnaires n'ont pas renoncé à leur droit préférentiel de souscription. [...]
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