« Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer », l'adage montre que les différences de régimes antérieurs opérés pour le principe de proportionnalité dans le cautionnement ne trouvent pas de justification dans la loi, et semblent désormais obsolètes. En effet alors qu'auparavant on remarque tant dans ses conditions d'application que dans ses sanctions l'application du principe imposait plusieurs régimes, aujourd'hui c'est la politique du tout ou rien qui semble s'imposer dans les deux domaines: Un seul principe, accompagné d'une seule sanction.
C'est ce que développe et démontre l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 juin 2010 en faisant une application littérale du nouveau texte (art. 341-4 C.conso) tout en nous éclairant sur ses effets.
Ainsi en l'espèce, un prêt consenti par une banque à une société avait été cautionné par le gérant de cette dernière. La société fut mise en liquidation judiciaire et la banque assigna la caution en exécution de son engagement.
Nous ne connaissons pas la décision de première instance de façon expresse, mais nous pouvons penser à la lecture de l'arrêt qui parle d'arrêt infirmatif de la Cour d'appel que la décision des juges du fond donne gain de cause à la banque.
Après ce jugement en première instance, appel a été interjeté devant la Cour d'Appel de Pau qui rend un arrêt le 30 avril 2009 déboutant l'établissement de crédit de ses prétentions, reconnaissant la disproportion du cautionnement.
Insatisfait de la décision, la banque se pourvoi en cassation, la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. La caisse reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de prétendre qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre.
[...] Il s'agit à l'évidence d'une déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel. Et pourquoi pas une inopposabilité ?En l'espèce le créancier ne peut plus invoquer le contrat de cautionnement qu'il a conclu avec la caution . Quand un contrat est inopposable, les tiers ne peuvent pas se prévaloir du contrat et les parties ne peuvent pas invoquer le contrat dans leurs rapports avec les tiers. Il faut souligner le fait que le régime le plus évident est celui de la déchéance de l'acte . [...]
[...] 1991), les dirigeants cautions sont loin d'avoir pris la mesure de l'engagement dont la portée est inversement proportionnelle à l'information reçue et aux formalités entourant leur mise en place. Il convient désormais de s'intéresser à la conséquence de cette généralisation du principe de proportion du cautionnement, et plus précisément, on se demande quelle est la nature , la portée, les effets de la sanction liée a ce principe. II/ La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution Nous allons voir successivement quelle est la nature de cette sanction, puis nous étudierons les effets de celle-ci. [...]
[...] La Cour de cassation a donc décidé dans cet arrêt de principe qu'elle élargissait l'étendue de cette règle à tout engagement pris par une caution, même lorsqu'il s'agissait d'un dirigeant social conformément a la généralité du texte . L'application de la loi Dutreil excluant les motifs de la Cour d'appel S'il s'était agi, en l'occurrence, d'un cautionnement souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi Dutreil du 1er août 2003, cette référence à la distinction entre caution profane et caution avertie et à l'existence d'un devoir de mise en garde aurait eu un sens. [...]
[...] Depuis cet arrêt, c'est la position de la théorie en faveur de la protection de toutes des cautions sans distinction qui est devenue la ligne directrice de la jurisprudence. Nous allons voir la position des auteurs en faveur d'une protection plus large où ceux favorable la jurisprudence traditionnelle et contre cette nouvelle réforme. Les opposants à cet élargissement de la protection des cautions dites averties en matière de proportionnalité du cautionnement Plusieurs arguments militent en faveur d'un retour à la jurisprudence traditionnelle. Tout d'abord, il s'agit du code de la consommation qui protège les consommateurs comme les cautions profanes et les professionnels qui sont les établissements de crédit. [...]
[...] L'absence de qualification de la caution Il convient avant toute chose de définir le cautionnement. Il s'agit d'une sûreté personnelle. Il est défini à l'article 2288 qui dispose que Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même Une caution est donc une personne qui s'engage à payer la dette au créancier si le débiteur est défaillant. Il y a différents types de cautionnement et celui-ci est de type commercial. [...]
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