Dans le premier arrêt du 22 juin 1999, le problème posé à la Cour de cassation était de savoir si une sûreté réelle consentie par une société fictive avant que sa fictivité ne soit déclarée était ou non valide.
Dans le second arrêt du 11 juillet 2006, le problème qui se pose à la Cour est de savoir si, dans le cadre d'une activité développée via une société en participation, la violation de règles déontologiques est de nature à entraîner la nullité de ladite société pour cause illicite ainsi que le refus des répétitions subséquentes.
Enfin, dans le dernier arrêt du 15 décembre 1998, le problème qui se pose à la Cour est de savoir si, dans le cadre d'une convention de croupier, le juge doit déclarer nulle une société en participation dans laquelle les croupiers ont été obligés de participer à la totalité des droits financiers attachés à la participation de la partie dans la société avec laquelle ils ont signé la convention alors que leurs propres droits ne portent que sur une part plus réduite du capital social, dans laquelle les avances en compte courant opérées par les croupiers ne s'étaient jamais accompagnées d'une augmentation de leur participation dans le capital social de la société en participation, mais avaient, pour certains, fait l'objet d'un remboursement.
[...] La Haute Juridiction respecte ici à la lettre l'article 1844-1 du Code civil, selon lequel La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social [ ] Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites Elle indique en effet que la convention de croupier ne porte pas uniquement sur les du capital social détenus par les croupiers, mais sur les détenus pas l'associée à la SNC, puisque cette associée seule, interviendra dans la vie sociale de la SNC et prendra toute décision collective qu'elle avisera dans l'intérêt commun Les croupiers participent donc à la totalité des parts que possède la partie dans la SNC, soit un quart de son capital social. Cependant, les conventions de croupiers restent très occultes, et il semble que l'on pourrait considérer que le consentement des croupiers a été vicié dans la mesure où ceux-ci pensaient participer seulement pour de la SNC, et non d'Anatole. [...]
[...] Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'une société inexistante (comme elle le soulignait dans son arrêt en date du 16 juin 1992 : cela des influences par exemple sur le délai de prescription, qui est de trois ans en cas de nullité selon l'article L. 235-9 du Code de commerce), elle n'est donc pas opposable aux tiers de bonne foi (article 1844-16 du Code civil : Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. [...]
[...] Néanmoins, cela prive la nullité d'une partie de son efficacité : l'illicéité de l'objet devrait justifier une application de l'adage “nemo auditur” pour que la sanction soit complète. Arrêt du 15 décembre 1998 Le problème qui se pose à la Cour est de savoir si, dans le cadre d'une convention de croupier, le juge doit déclarer nulle une société en participation dans laquelle les croupiers ont été obligés de participer à la totalité des droits financiers attachés à la participation de la partie dans la société avec laquelle ils ont signé la convention alors que leurs propres droits ne portent que sur une part plus réduite du capital social, dans laquelle les avances en compte courant opérées par les croupiers ne s'étaient jamais accompagnées d'une augmentation de leur participation dans le capital social de la société en participation, mais avaient, pour certains, fait l'objet d'un remboursement. [...]
[...] La société qui aurait un objet ou une cause illicite ou immoral(e) est donc nulle (article 1833 du Code civil : Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés La Haute Juridiction refuse d'appliquer la paralysie des répétitions consécutives en cas de nullité pour illicéité (l'adage “nemo auditur” auquel il est fait allusion dans l'arrêt), alors que la Cour d'appel l'avait retenu, au motif que les parties ont toutes deux participé à l'illicéité. Cela se justifie au sens où la jurisprudence réserve l'absence de répétition aux seuls cas d'annulation pour immoralité, elle prononce la répétition en cas d'illicéité (article 1131 du Code civil). [...]
[...] Cette obligation a été remplie, la partie n'a donc pas manqué à son obligation générale d'information et de bonne foi, aussi le rejet de la demande des croupiers en remboursement des avances consenties est-il légitime. Enfin, la Cour de cassation retient que les parties s'étaient engagées dans la convention de société en participation à verser en compte courant, au prorata de leur participation dans les droits et obligations de l'associée de la SNC, les sommes dont cette société aura besoin pour la réalisation de son objet social et dont l'associée aura fait l'avance. Ces versements ne constituent ainsi pas des prêts, mais l'exécution de leurs obligations d'associés en participation, ils sont constitutifs d'apports. [...]
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