En l'espèce, MM. Papelier, Sevaux et Gontard, des actionnaires ont souscrit à une augmentation de capital. Concomitamment, par un acte du 14 septembre 1989, MM. Papelier et Sevaux, les promettants ont consenti au profit de M. Gontard, le bénéficiaire une promesse d'achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt.
Après avoir levé l'option dans le délai stipulé, M. Gontard a assigné MM. Papelier et Sevaux en exécution de leur promesse.
La Cour de cassation a donc dû répondre à la question suivante : une promesse unilatérale d'achat d'actions à prix plancher est-elle une clause léonine ?
[...] L'arrêt du 22 février 2005 pose comme principe la validité d'une promesse unilatérale d'achat d'actions à prix plancher. Toutefois, la chambre commerciale nuance son affirmation en introduisant le critère du risque de dépréciation ou de disparition des actions du cédant. II- Introduction d'une nuance : le risque de dépréciation des actions La Cour de cassation, complétant la jurisprudence Bowater, a introduit comme critère de validité des promesses unilatérales d'achat d'actions à prix fixe l'aléa c'est-à-dire le risque de dépréciation ou de disparition des actions En introduisant ce critère, la solution de l'arrêt du 22 février 2005 suscite des critiques en distinguant entre les actionnaires classiques et les bailleurs de fonds mettant ainsi en exergue le rôle de garantie joué par la promesse unilatérale d'achat(B). [...]
[...] Dans l'arrêt de 2005, la Cour de cassation souligne la finalité de la promesse unilatérale d'achat : elle vise à assurer le remboursement de l'investissement au promettant en assurant l'équilibre des conventions conclues entre les parties. Dans l'arrêt de 2009, la Haute juridiction constate que les promesses d'achat ne sont que la contrepartie du service financier rendu par la souscription des bénéficiaires à l'augmentation de capital. Il est, dès lors, logique que les investisseurs se voient autoriser à se faire consentir certaines garanties, notamment sous la forme d'une promesse unilatérale d'achat à prix plancher aux fins de maintenir la valeur de leur investissement. [...]
[...] A contrario, l'absence d'aléa entraînerait la déqualification de la promesse unilatérale d'achat en une clause léonine. L'arrêt du 22 février 2005 implique donc la distinction suivante : d'une part, une promesse d'achat d'actions à prix plancher limitée dans le temps n'est léonine que pendant le délai de levée d'option ; d'autre part, en dehors de cette période et en présence d'un aléa, la promesse échappe à la prohibition des clauses léonines. Par conséquent, pour la Cour de cassation, la promesse unilatérale d'achat, bien que ne permettant pas seulement d'assurer la transmission des titres entre associés à un prix librement débattu, mais aussi de garantir partiellement le bénéficiaire de pouvoir sortir de la société sans avoir à subir de dépréciation de sa participation, ne constitue pas une clause léonine, car l'associé ne bénéficie que d'une garantie temporaire. [...]
[...] La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir constaté qu'une convention de capital-investissement de type convention de portage avait pour objet, en fixant un prix minimum de cession d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties en assurant [au bénéficiaire de la promesse], lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante La cour de cassation en déduit que la convention ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors qu'elle n'avait pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associés et qu'elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat M. Lucas critique cette jurisprudence en ce sens que l'actionnaire qui, par la grâce d'une promesse de rachat de ses actions a la certitude de récupérer son investissement ne court plus aucun risque (F-X. Lucas, Du contrat de société au contrat d'investissement, Rev. [...]
[...] Une promesse unilatérale d'achat est-elle une clause léonine ? La prohibition des clauses léonines est visée à l'article 1844-1, alinéa 2 du Code civil. Cet article dispose que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites En l'espèce, la Cour de cassation rejette la qualification de clause léonine et, ce faisant, reconnaît la validité de la promesse unilatérale d'achat sans la nécessité d'appréhender cette dernière sous l'angle des promesses croisées. [...]
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