Il arrive que des personnes ayant la volonté de s'associer, parfois souhaitent que la société qu'ils créent reste occulte. Mais il peut résulter des problèmes liés aux implications juridiques d'une telle situation ; un exemple est la situation dont a eu connaissance la chambre commerciale de la Cour de cassation lors d'une audience du 22 février 2005.
Il s'agissait de deux personnes (M. X et M. Y), dont un seul est immatriculé au registre du commerce (M. X), qui ont constaté par acte sous seing privé établi en 1954 l'existence entre eux d'une société en participation. En 1955, le propriétaire de l'immeuble où était situé le siège social de la société a mis fin au bail, et M. X a obtenu en 1964 après plusieurs expertises une indemnité d'éviction de 30 000 000F. Par la suite, celui-ci a fait modifier son inscription au registre du commerce pour apparaître comme propriétaire d'un fonds de commerce exploité à un nouvel endroit et sous une autre dénomination. M. X a cessé son activité en 1969, et il est décédé en 1979. Son épouse est décédée en 1986. Leurs héritiers assignent Mr X en justice pour que soient reconnus leurs droits sur la moitié des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la société en participation, comme l'établissait l'acte sous seing privé de 1954.
Le problème est de savoir si une société en participation peut continuer d'exister lorsque l'objet du contrat qui la compose a disparu.
[...] La société en participation : basée sur un contrat Afin de comprendre pourquoi la cour de cassation estime que la société a bel et bien disparu il faut s'intéresser aux conditions de sa formation Le contrat fondateur La société en participation est en règle générale créée pour sa discrétion ; en effet, l'article 1871 du Code civil énonce que : Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation ; donc, puisque les associés ont toute liberté pour la créer et étant donné que cela ne concerne qu'eux, une telle société est basée sur un contrat qui la définit. [...]
[...] Cependant, la cour de cassation décide tout de même que la société a bel et bien disparu. En effet, elle considère que l'indemnité d'éviction correspondait à l'hypothèse, émise par l'expert désigné en justice, de la disparition du fonds de commerce exploité en société Il semble donc que la cour de cassation lie l'existence de la société au fonds qu'elle exploite ; il est facile d'adhérer à cette idée, puisque le contrat stipulait que la société avait pour objet la création et l'exploitation d'un fonds industriel situé rue Turbine à Marseille Ce fonds spécifique ayant disparu, il est logique d'en conclure que la société n'ayant plus d'objet, elle est dissoute. [...]
[...] Suite à ces constatations, il est nécessaire de s'interroger sur la solution qu'aurait donnée la cour de cassation si la demande avait été fondée non pas sur la survivance de la société en participation, mais sur la reconnaissance d'une société créée de fait entre Mr X et Mr Y ; certes Mr X était reconnu comme propriétaire du fonds, mais les preuves apportées par les héritiers tendent à prouver que Mr Y était un associé de la société exploitant le nouveau fonds. En effet, depuis la loi du 4 janvier 1978, les sociétés créées de fait peuvent être prouvées par tous moyens. [...]
[...] Mais en réalité, il n'en est rien puisque la cour de cassation estime ce motif énoncé par la cour d'appel surabondant. Ensuite, cela pourrait apparaître comme une sanction à l'égard de Mr car elle énonce que ces preuves ne permettent pas d'affirmer que les deux parties auraient décidé de maintenir [la société en participation] pour exploiter le nouveau fonds ; la conclusion logique serait que Mr ayant négligé de prendre des précautions pour pouvoir faire valoir ses droits sur le nouveau fonds, ne pourrait pas prouver que celui-ci lui appartient pour moitié. [...]
[...] Il concernait l'affaire ayant pour dénomination commerciale Entreprise générale d'agglomérés par vibration dont le siège est à Marseille 45, rue de la Turbine et qui avait pour objet la création et l'exploitation d'un fonds industriel rue de la Turbine à Marseille Normalement, pour qu'une telle société puisse exister, il faut qu'il existe un gérant ; et, même si les associés de cette société n'ont aucune obligation d'être commerçants ou d'être inscrits au registre du commerce, il n'en va pas de même pour celui-ci. En l'espèce, Mr X y était inscrit, donc cette condition est remplie. Il faut savoir que, dans une société en participation, les apports, qu'ils soient monétaires ou en nature, restent la propriété de leur apporteur ; il est donc aisé de comprendre pourquoi en l'espèce les héritiers souhaitent revendiquer leur part ; Mr Y ayant été associé pour moitié à la société en participation, ils pourraient obtenir la moitié de la valeur du fonds exploité lors de sa dissolution. [...]
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