Entreprise, société, actions, associés, dirigeant, acquisition, dommages, intérêts, dol, loyauté, devoir de loyauté, arrêt Beley, litige, liquidateur amiable, mandat, contrat de mandat, mandataire, obligation d'information, réticence dolosive, chambre commerciale, tribunal de commerce, cessionnaire, 22 février 2005
En l'espèce une cession d'actions a eu lieu entre des associés (cédants) et le dirigeant (cessionnaire) d'une société par actions. Peu de temps après leur acquisition, le cessionnaire cède la majorité des actions à un prix nettement supérieur au prix d'acquisition (environ huit fois supérieur). Les associés cédants assignent le dirigeant en paiement de dommages-intérêts au motif que celui-ci aurait commis un dol lors de l'acquisition des actions.
[...] La Cour de cassation affirme donc que le dirigeant d'une société est tenu, à l'égard des associés, d'une obligation d'information issue du devoir de loyauté I. Le champ d'application du devoir de loyauté Selon la Cour de cassation, le devoir de loyauté « s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé ». Il ressort de cette affirmation prétorienne que le devoir de loyauté se rattache à la fonction de dirigeant et n'est dû qu'aux associés, c'est à dire limité au périmètre de la société A. [...]
[...] La Cour de cassation étendra dans des arrêts postérieurs la portée de l'obligation aux informations couvertes par une obligation de confidentialité (Cass, Com mars 2013). Cette solution permet de protéger les associés d'un dirigeant qui pourrait être tenté de conclure des négociations couvertes par une obligation de confidentialité dans le but de faire obstacle au devoir de loyauté. Cette protection ne fait pas l'objet d'une sanction autonome mais se rattache à la réticence dolosive. B. La sanction du manquement à l'obligation d'information La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article 1116 ancien du Code civil ; article relatif au dol. [...]
[...] Par conséquent, le grief porte sur l'existence de négociations dissimulées et non sur la valeur de rachat des actions ; la Cour retient donc une réticence dolosive du fait d'un manquement à l'obligation d'information. Le devoir de loyauté se rattache à la réticence dolosive et donc la rétention doit être volontaire. La Cour rend en effet sa décision au visa de l'article 1116 ancien du Code civil. Or la réticence dolosive se caractérise par la rétention volontaire d'une information déterminante au consentement du cocontractant. Par conséquent, le manquement à l'obligation d'information devra être intentionnel. [...]
[...] La Cour a par la suite affirmé sa position en retenant que le dirigeant devait, au titre de son devoir de loyauté, informer les associés cédants des négociations en Cours, sans considération de leur état d'avancement (Cass, Com juillet 1978). La Cour consacre une obligation de transparence à la charge du dirigeant cessionnaire. La Cour précise également que le dirigeant manque à son obligation d'information s'il dissimule une information aux associés. Il ressort de cette décision que l'information devrait n'être connue que par le dirigeant. Cette solution également affirmée quelques années plus tard (Cass, Com mars 2016) s'explique par l'asymétrie d'information. [...]
[...] Cette position doctrinale justifie l'extension du champ d'application du devoir de loyauté aux membres du conseil de surveillance (Cass, Com juillet 2005) ou bien même au liquidateur amiable (Cass, Com mai 2012). La correction de l'asymétrie d'information permet de protéger les associés. Pour autant cette protection est relative en ce qu'elle ne prévoit pas l'hypothèse d'un associé non dirigeant. En effet, dans l'arrêt soumis à notre commentaire les négociations parallèles étaient réalisées par l'associé majoritaire en sa qualité de dirigeant. [...]
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