Arrêt de cassation du 21 septembre 2022, partage de responsabilité, banque, établissement de crédit.faux ordre de paiement, dommages et intérêts, article 1937 du Code civil, chèque illégal, titulaire du compte, négligence, obligation de restitution, opération frauduleuse, devoir de surveillance, quote-part, appréciation in concreto
Les données statistiques publiées par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement révèlent la réalité de la fraude en matière de chèques. Si la fraude diminue sa fréquence pour les autres instruments de paiement, la situation inverse se présente à l'égard du chèque, alors même que ce dernier est de moins en moins utilisé en pratique. L'arrêt du 21 septembre 2022 illustre une telle pratique frauduleuse et apporte des précisions quant à sa résolution.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale septembre 2022, n°20-23.214 - Le partage de responsabilité entre déposant et dépositaire en cas d'exécution d'un faux ordre de paiement Les données statistiques publiées par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement révèlent la réalité de la fraude en matière de chèques. Si la fraude diminue sa fréquence pour les autres instruments de paiement, la situation inverse se présente à l'égard du chèque, alors même que ce dernier est de moins en moins utilisé en pratique. [...]
[...] En l'occurrence, à partir des éléments factuels identifiés par la cour d'appel, les juges de la Cour de cassation font eux aussi une interprétation in concreto. C'est par nécessité qu'une telle implication est faite. De plus, les juges ne vont pas trop loin dans leur raisonnement en laissant la liberté à la Cour d'appel de renvoi pour retenir le pourcentage relatif au partage de responsabilité. Les juges n'écartent pas le raisonnement pour la période 2012-2013, mais ils redirigent le raisonnement des juges d'appel, cette faute retenue durant cette période pouvant être prise en compte pour la détermination du pourcentage de responsabilité pour chacun. [...]
[...] Même si le juge de la Cour de cassation n'est pas juge du fond, il est appelé à intervenir lorsque le raisonnement du juge d'appel « dérape ». Toutefois, il le fait avec prudence. Dans la présente affaire, il ne se prononce pas sur la négligence caractérisée ou non de l'établissement bancaire, mais approuve implicitement le raisonnement des juges du fond. De même, tout en insistant sur le partage de responsabilité entre la banque et le commettant, les juges de cassation laissent les juges du fond apprécier la quote-part de chacun. [...]
[...] En effet, le commettant est pénalisé pour le fait d'avoir accordé un cadre tellement large au préposé que le devoir de surveillance et de contrôle du commettant n'a pas pu faire obstacle aux dérives du préposé. Par conséquent, la haute juridiction civile retient la responsabilité du commettant et constate un partage de responsabilité entre ce dernier et l'établissement de crédit. Certes, la cour d'appel elle aussi avait retenu un partage de responsabilité, mais uniquement pour la période 2010-2013, or les faits frauduleux ont eu lieu entre 2008 et 2014. [...]
[...] Contestant le partage de responsabilité, la banque s'est pourvue en cassation. Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le partage de responsabilité et d'avoir condamné la banque à payer le montant de euros de dommages-intérêts. Il allègue dans sa première branche qu'en cas de faux ordre de paiement moyennant un chèque dont la signature a été faussée, le banquier est libéré envers le déposant des fonds si l'émission dudit chèque a été facilitée par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, sauf si le banquier a commis des manquements eu égard à son obligation de vérification. [...]
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