En l'espèce, dans l'arrêt du 21 octobre 1997, le docteur X associé égalitaire aux côtés de la clinique Sainte Catherine dans la SARL Société nouvelle de la clinique Saint Luc. À une date inconnue, le docteur X a été en justice afin que soit prononcée la dissolution anticipée de la société du fait que la mésentente entre les associés paralyse son fonctionnement.
Dans l'arrêt du 18 novembre 1997, la société civile professionnelle de médecins radiologues Bouis-Lehnisch-Steton dont les statuts qui avaient fixé un terme extinctif prévu pour la date du 31 décembre 1994, prévoyaient aussi un droit de retrait qui stipulait que, faute de notification du gérant au retrayant, dans les six mois de l'annonce faite par lui de son départ, d'un projet de cession des ses parts à un coassocié ou à un tiers ou de leur rachat par la société, cette dernière était de pleines acheteuse et débitrice du prix ; qu'à partir du 1er janvier 1995, la société, non prorogée, n'en a pas moins continué normalement ses activités ; que dans le respect des modalités suscitées et par une lettre du 14 avril 1998 demeurée sans réponse, Mme X a vainement mis la société en demeure de lui payer la somme correspondant à la valeur de ses parts.
La question commune que l'on peut tirer de ces deux espèces consiste à se demander si la dissolution d'une société elle-même tirée de la mésentente entre ses deux associés égalitaires peut ou non être admise lorsqu'il existe une impossibilité décisionnelle en assemblée générale.
[...] La question qu'ont dû se poser les juges de la cour de cassation est de savoir si une paralysie de fonctionnement peut ou non être caractérisée par l'impossibilité d'envisager tout investissement ou concours financier découlant d'une mésentente entre associés. Le 21 octobre 1997, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la mésentente n'est une cause de dissolution que lorsque celle-ci paralyse le fonctionnement de la société, et qu'en l'espèce la mésentente évoquée ne suffit pas à caractériser une telle paralysie. [...]
[...] La question qu'ont dû se poser les juges de la cour de cassation est de savoir si la dissolution d'une SARL découlant de sa en mise liquidation judiciaire entraine ou non au même titre que les sociétés commerciales la transmission du patrimoine à l'associé unique. La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel au motif que la dissolution de la société commerciale dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraine pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique. [...]
[...] La société X frères a assigné la société Auguste X pour que lui soit interdit d'utiliser la dénomination sociale Auguste X et que soit annulé le renouvellement de sa marque. La cour d'appel fait droit à la demande aux motifs que la société avait perdu en 1976 le droit d'utiliser cette dénomination sociale et que la dissolution prévue statutairement à cette date n'avait donc pas pu permettre le renouvellement de la marque. La question qu'ont dû se poser les juges de cassation est de savoir si la personnalité morale d'une société subsistait même après sa dissolution permettant ainsi certaines transformations. [...]
[...] ainsi la loi qui envisage de façon effective une dissolution pour mésentente, précise tout de même que celle-ci doit paralyser le fonctionnement de la société ; et c'est sur ce point que les débats vont pouvoir commencer : on va donc pouvoir se demander si un tel dysfonctionnement peut être caractérisé par un élément matériel ; c'est-à- dire économique, à savoir si un associé qui n'adhère pas à la direction économique prise par ses collègues peut ou non en demander la dissolution. [...]
[...] et la mésentente comme l'expression d'une volonté réciproque de rupture. (II). I : La mésentente comme l'expression purement unilatérale d'un associé La mésentente constitue au sens du Code civil une cause invocable de façon unilatérale, toutefois l'associé qui se fonde dessus sera soumis à certaines exigences jurisprudentielles strictes, en quoi celui-ci devra mettre en avant un véritable dysfonctionnement social. A : Une cause de dissolution anticipée prévue par la loi mais encadrée par le juge L'article 1844-7 du Code civil envisage dans son la dissolution anticipée de la société prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. [...]
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