Certaines créances, parce qu'elles sont liées à la personne du créancier ou pour d'autres motifs d'ordre public, sont frappées d'incessibilité totale ou partielle, en vertu de règles particulières d'origine légale ou jurisprudentielle.
En l'espèce, une cession de créance avait été conclue entre la banque Scalbert Dupont et la société Sepi. Cette dernière devait céder au cessionnaire des créances qu'elle possédait sur la société cédée Clemessy. La société cédée, pourtant tierce à la cession, refusait cette opération en faisant notamment valoir l'opposabilité d'une clause d'agrément. Plus précisément, la société Clemessy se prévalait de la clause de ses conditions générales de prestations et fournitures qui interdisent à ses cocontractants de céder leurs créances sans son consentement écrit et préalable.
Il s'agissait donc pour la Cour de cassation de savoir si une clause contractuelle restrictive de la cessibilité d'une créance pouvait être opposable au cessionnaire de celle-ci.
[...] La décision du 20 novembre 2000 va à l'encontre de ce que l'on aurait pu penser. En effet, la liberté des conventions et leur opposabilité aux tiers pourraient laisser croire qu'une clause contractuelle soit opposable à un cessionnaire. C'est du moins ce qu'avait laissé entendre la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 26 janvier 1996. Les juges du fond avaient alors reconnu que le débiteur cédé ait la possibilité d'opposer au cessionnaire d'une cession de créances une clause d'exception. [...]
[...] Toutefois, la cour de cassation émet dans cet arrêt une réserve à la règle qu'elle érige : la clause d'agrément est opposable, à la condition que le cessionnaire l'accepte. Cette condition devant être prouvée par le débiteur cédé. Nous verrons ainsi les caractères de cette condition après avoir précisé le principe de l'inopposabilité de la clause d'agrément au cessionnaire. Inopposabilité de la clause d'agrément au cessionnaire La possibilité d'opposer au cessionnaire une clause d'exception du contrat initiale est refusée par la cour de cassation en ce qui concerne les clauses d'agrément par application du principe de la libre cessibilité des biens A. [...]
[...] Mais la cour de cassation passe outre cette logique en laissant donc la possibilité au tiers cessionnaire d'accepter la clause ou non. De plus la cour souligne que le tiers cessionnaire n'est pas partie au contrat. On observe dans la solution de la cour la nécessité de trouver un compromis entre le principe de libre disposition des biens d'un côté, et la liberté contractuelle de l'autre. Cependant, cette réserve semble manquer de souplesse et pourrait souffrir d'étroitesse. B. Une solution critiquable Dans l'attendu des juges de cassation, aucune référence sémantique ne renvoie aux termes opposabilité ou inopposabilité Pour la clarté du débat, on peut apporter cette remarque qui aurait sans doute garanti une meilleure compréhension de l'enjeu réel de cet arrêt. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2000 - l'inopposabilité de la clause d'agrément Il est généralement affirmé que toute créance, quel que soit son objet, peut être cédée PLANIOL. C'est le principe de la libre cessibilité des biens dont le corollaire est la liberté de disposer de ses biens. Cependant, certaines créances, parce qu'elles sont liées à la personne du créancier ou pour d'autres motifs d'ordre public, sont frappées d'incessibilité totale ou partielle, en vertu de règles particulières d'origine légale ou jurisprudentielle. [...]
[...] La société cédée, pourtant tierce à la cession, refusait cette opération en faisant notamment valoir l'opposabilité d'une clause d'agrément. Plus précisément, la société Clemessy se prévalait de la clause de ses conditions générales de prestations et fournitures qui interdisent à ses cocontractants de céder leurs créances sans son consentement écrit et préalable. Cette demande fut déboutée par la Cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 29 avril 1997 qui condamnait la société Clemessy à payer au cessionnaire une somme correspondante à la créance cédée majorée d'intérêts légaux. [...]
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