contrat de franchise, procédure abusive, fixation unilatérale d'un prix, fixation du prix, nullité d'un contrat, résiliation d'un contrat, contrat cadre
Dans cette affaire, il est question d'un contrat de franchisage entre la société Mondial chauffage, le franchiseur et la société Barach, le franchisé. Il est prévu que la société Mondial chauffage permette à la société Barach, pour cinq années, l'usage exclusif, dans une partie du département du Morbihan, de cette enseigne.
Le 8 octobre 1991, la société Barach assigne le franchiseur en nullité du contrat pour absence de cause et indétermination du prix des marchandises en exécution d'une clause d'approvisionnement exclusif. La Cour d'appel de Paris rend un arrêt le 15 septembre 1994 et ne fait pas droit à la demande la société Barach. La société Barach forme alors un pourvoi en cassation de cette décision.
[...] D'autant plus, que lors de la signature du contrat de franchisage, le franchisé a consenti à cette clause. Dans son « mais attendu », la Cour de cassation reprend la même formule qu'une jurisprudence rendue le 1er décembre 1995 qui opéra initialement le revirement en la matière. De ce fait, dans la décision du 21 janvier 1997, le juge du droit fait une stricte application de sa jurisprudence, dans cette dernière il était énoncé que l'ancien article 1129 du Code civil ne s'applique pas dans le cadre de la détermination du prix, il dispose initialement « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. [...]
[...] En l'espèce, les contrats d'application de ce contrat-cadre sont des contrats de vente, il est ainsi possible d'appliquer le régime de la vente à ces derniers. Par conséquent, étant donné que l'estimation du prix de vente peut être laissée à l'estimation d'un tiers, il est possible d'admettre que dans ce cas, la fixation du prix soit laissée à un expert désigné par les parties. En conclusion, cette clause est valable et conforme juridiquement. - Clause n° 3 La clause n° 3 du contrat-cadre de Jean-Christophe énonce : « Dans le cadre de la vente des marchandises citées à l'annexe 3 de la présente Convention, le prix sera calculé poivre chaque commande faisant l'objet d'un contrat spécifique au moment de la livraison selon la formule suivante : Prix final = Nombre de marchandises * (prix unitaire tarif HT fournisseur 2023/2024 + du SMIC + Taxe CITEO). ». [...]
[...] Ainsi, en application de ce principe il s'agit de comprendre initialement que le vendeur doit prendre à sa charge les frais de l'enlèvement et le fournisseur seulement les frais de délivrance. Toutefois, cet article n'interdit pas le fait que l'un ou l'autre prenne tous les frais possibles à sa charge étant donné qu'il énonce « s'il n'y eu de stipulation contraire », ces termes autorisent donc la stipulation contraire. En l'espèce, la clause prévoit que le fournisseur prenne à sa charge tous les frais, cette stipulation est contraire au principe posé par l'article 1593 et l'article 1608 du Code civil, mais elle n'est pas interdite. [...]
[...] Cette commande précisera la quantité de marchandises souhaitée. Le prix sera fixé par un expert désigné d'un commun accord par les Parties, qui devra se référer aux prix pratiqués usuellement par les autres acheteurs référencés du Fournisseur ». Ainsi, il s'agit de se demander s'il est possible de prévoir que le prix soit fixé par ultérieurement par un tiers ? L'article 1164 du Code civil prévoit que dans le cas d'un contrat-cadre, le prix peut être fixé unilatéralement, seulement celui qui le fixe devra le justifier en cas de contestation par l'autre partie. [...]
[...] Le cas échéant, est-il possible d'annuler un contrat de franchisage pour abus dans la fixation du prix ? La Cour de cassation répond à ces questions par la négative. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rend sa décision le 21 janvier 1997 et énonce que « la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la clause d'approvisionnement exclusif litigieuse concernait une liste élargie de fournisseurs, un guide étendu des achats, ainsi qu'un catalogue des produits et un tarif de vente indicatif, et retient que le franchiseur a laissé au franchisé la liberté de négocier les prix selon la loi du marché sans souffrir d'une position dominante et arbitraire du franchiseur, ce dont il résulte que la société Mondial chauffage n'a pas commis d'abus dans l'application de la clause d'approvisionnement exclusif ; que la cour d'appel a donc pu, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes prétendument omises, rejeter la demande d'annulation du contrat de franchisage ; » Dans cette décision, la Cour de cassation en profite pour rappeler initialement quel est le type de sanction à appliquer dans le cadre d'un abus dans la fixation du prix d'un contrat de franchisage pour ensuite venir aiguiller sur les prémices d'une définition de cette notion d'abus dans la fixation du prix (II). [...]
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