En l'espèce, les capitaux propres de la société La Roseraie étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social imposant à celle-ci de prendre une décision quant à la survie ou non de cette personne morale qui risquait la dissolution judiciaire (article L. 225-48 chambre commerciale). Pour la sauver, la société Gruppo propose à son coactionnaire, la société Hexagone, une augmentation du capital social suivie d'une réduction pas absorption des pertes. Les deux actionnaires ayant respectivement 49 % et 46 % du capital social, elles avaient donc chacune leur mot à dire.
Cependant, l'opération proposée n'a pu se réaliser du fait du refus exprimé par la société Hexagone qui expliquait son opposition par le manque d'information nécessaire à sa disposition lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause. Face à l'urgence de la situation, la société la Roseraie et son principal actionnaire la société Gruppo, saisissent la juridiction des référés pour faire constater l'abus de minorité de la société Hexagone et pour que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de prendre part au vote de l'assemblée générale extraordinaire à sa place.
La mise en jeu du droit à l'information de l'actionnaire peut-elle empêcher la qualification d'abus de minorité ? Le simple fait que l'opposition du minoritaire soit visiblement contraire à l'intérêt social permet il de retenir l'abus de minorité ?
[...] Le recours au droit à l'information : pas nécessairement utilisé dans une fin personnelle et égoïste Afin de permettre à la société La Roseraie de poursuivre son activité et donc de survivre, la CA a confirmé l'ordonnance de référé déclarant le comportement de la société Hexagone comme constitutif d'un abus de minorité et donc permettant aux demanderesses de voir un mandataire ad hoc désigné (le juge ne peut pas lui-même prendre une décision valant vote : arrêt Flandin du 9 mars 1993). Pour justifier sa décision, elle affirme que les demandes d'information sur le plan stratégique prévu ne sont pas directement liées à la décision d'augmentation du capital et que la restructuration de la société La Roseraie peut faire l'objet d'une discussion postérieure. Elle reproche également à la société La Roseraie, pour constituer l'abus de minorité, son attitude suspecte étant donné qu'elle refuse la dissolution de la société mais en même temps s'oppose à sa survie. [...]
[...] Or si ce blocage est défavorable pour la société, cela lui est aussi forcément défavorable C'est donc une façon de prouver que l'abus de minorité ne doit pas être un moyen de priver l'actionnaire de son droit de participer à la société et qu'il doit rester un délit exceptionnel. Pour conclure, on peut donc déduire de l'arrêt de la Chambre Commerciale du 20 mars 2007 qu'il faut savoir faire la différence entre la libre utilisation de son droit de vote et l'opposition entêtée d'un actionnaire à la prise d'une décision rendant son comportement contraire à l'intérêt social. [...]
[...] Elle ne remet pas en cause la deuxième caractéristique que doit revêtir l'abus de minorité. Mais il faut se pencher plus profondément sur les réflexions que suscitent cette décision : les précisions sur la qualité de l'information qui doit être transmise à l'actionnaire et sur le contenu du critère traditionnel d'intérêt égoïste de l'abus de minorité. II/ La limite entre utilisation conforme du droit à l'information et utilisation égoïste du droit de vote En effet, le droit de vote suppose la possibilité d'obtenir diverses informations en vue de prendre une décision en toute connaissance de cause Cependant, ce droit de vote peut faire l'objet d'abus lorsque l'actionnaire demande des informations uniquement pour retarder la prise de décision : l'abus de minorité sera alors constitué une fois la preuve du caractère égoïste d'un tel comportement rapporté A. [...]
[...] En sanctionnant la Cour d'Appel, la cour suprême affirme que l'information disponible aurait du avoir un objet plus vaste, être plus consistante au vu de la décision à prendre. De plus, elle se situe dans la continuité de sa jurisprudence en réaffirmant que lorsque la résolution porte sur l'augmentation du capital d'une société qui a perdu la moitié de ses capitaux propres, les actionnaires doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société (Arrêt Arti Moul mai 1997). [...]
[...] Se pose alors le problème de l'abus de minorité comme nous allons l'évoquer à propos de l'arrêt de la Chambre Commerciale du 20 mars 2007. En l'espèce, les capitaux propres de la société La Roseraie étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social imposant à celle-ci de prendre une décision quant à la survie ou non de cette personne morale qui risquait la dissolution judiciaire (article L. 225-48 Ccom.). Pour la sauver, la société Gruppo propose à son coactionnaire, la société Hexagone, une augmentation du capital social suivie d'une réduction pas absorption des pertes. [...]
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