Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2014, 25 novembre 2014, mandat, mandataire, révocation, mandat d'intérêt commun, clauses contractuelles
A l'origine, le mandat était un contrat noué sur la confiance et qui restait bien souvent gratuit. Pour ces raisons, le mandant fut autorisé à révoquer le mandataire “quand bon lui semble”. Cependant, en conséquence de l'évolution constante de la pratique et de l'apparition du mandant d'intérêt commun au milieu du XIXe siècle, la révocation posa des problèmes juridiques plus importants. C'est notamment sur l'ensemble de ces questions que la chambre commerciale est amenée à réfléchir à travers l'arrêt du 25 novembre 2014 et l'arrêt du 20 mai 2014.
[...] Le raisonnement de la Cour de cassation au sein des deux arrêts apparaît comme plutôt identique sur plusieurs points qu'il conviendra de développer. En effet, la chambre commerciale se résout à qualifier le contrat litigieux de mandat d'intérêt commun plus propice et adapté à la réalité des faits et de la situation juridique. Puis, dans un second temps, elle s'attache au contenu même du contrat, pour en déceler l'existence de clauses contractuelles inversant le régime original du mandat d'intérêt commun (II). [...]
[...] A travers ces deux arrêts, l'enjeu de l'existence d'une clientèle commune semble primordiale pour entrainer une qualification de mandat d'intérêt commun. En effet, cette catégorie ‘spéciale' de mandat est une innovation jurisprudentielle dont la délimitation semble terriblement floue. Dans la mesure où il n'existe pas de critères d'identification légaux, la jurisprudence s'adonne à la difficile tâche d'identification, fonctionnement clairement de manière casuistique sans dresser une liste exhaustive de différents critères d'identification. A cela, s'additionne la régime particulier du mandant d'intérêt commun. [...]
[...] Ainsi, le second problème soumis à la chambre commerciale correspond au fait de savoir si la rupture d'un mandat d'intérêt commun peutelle être décidée en raison de la manifestation de volonté du seul mandant? Dans les deux arrêts, la Cour de cassation apporte une réponse quasi-similaire. En effet, dans l'arrêt du 25 novembre, la chambre commerciale énonce que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiques du contrat et ajoute que le contrat litigieux stipulait la possibilité d'une révocabilité ad nutum, par chacune des parties et sans motif. [...]
[...] Dans les deux arrêts de 2014, la chambre commerciale s'emploie à faire apparaitre l'existence d'une clientèle commune pour le mandant et le mandataire. En effet, dans l'attendu de l'arrêt du 25 novembre 2014, la Cour de cassation conclue au même raisonnement que l'arrêt d'appel puisque celle-ci avait établit préalablement l'existence d'un mandat d'intérêt commun. En effet, pour ne citer qu'un passage, il est dit que le contrat liant les deux parties est un mandat d'intérêt commun, qu'il existe bien une clientèle commune que le dépositaire doit fidéliser, voire développer En revanche, dans l'arrêt de mai 2014, le raisonnement est différent puisqu'en seconde instance, la Cour d'appel avait refusé la qualification de mandat d'intérêt commun. [...]
[...] On aurait pu penser que c'est pour l'exécution défectueuse aux obligations du mandataire que la Cour de cassation accepte la révocation par le mandant. Or, dans l'attendu du même arrêt, il n'y fait nullement référence. En effet, au même titre que pour l'arrêt de novembre, celui-ci raisonne finalement sur la légalité de ces clauses contractuelles permettant au mandant de résilier unilatéralement le contrat de mandat. Finalement, cette légalité correspond à la dernière hypothèse de révocation d'un mandat d'intérêt commun. Ces trois hypothèses sont inscrites en jurisprudence depuis un arrêt de la chambre des requêtes du 6 janvier 1873 qui énonce que: lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une ou de l'autre partie mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses ou conditions spécifiées par le contrat Au bout du compte, le jeu des clauses contractuelles permet de faire obstacle à l'application du régime rigoureux pour la révocation du mandat d'intérêt commun. [...]
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