Cour de cassation, chambre commerciale, créance, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, Code de commerce, responsabilité du créancier, créancier, acte sous seing privé, article L650-1 du Code de commerce
En l'espèce, un exploitant de fonds de commerce de restauration ainsi que son épouse ont souscrit, par un acte sous seing privé du 16 octobre 2009, deux prêts de 150 000 et 15 000 € auprès d'une banque. Ces derniers amortissables en quatre-vingt-quatre mois et destinés à financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux.
Par un jugement du 17 mai 2011, le redressement judiciaire de l'exploitant a été ouvert et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 novembre 2011. La banque a déclaré sa créance au titre des deux prêts ainsi que du solde des comptes bancaires, et a assigné l'épouse de l'exploitant en paiement de celle-ci lui opposant un manquement à son devoir de mise en garde.
[...] Mais alors, si celles-ci n'ont pas vocation à déchoir la responsabilité de l'établissement de crédit ici, il convient de se questionner sur le fondement retenu par le juge pour mettre fin à cette irresponsabilité quasi-totale des créanciers banquiers. Des exceptions limitatives de l'action de l'emprunteur Si l'article L650-1 du Code de commerce vient octroyer une protection relativement élevée au créancier ayant fourni son concours à une entreprise, il convient toutefois d'ajouter également que la Cour de cassation elle-même est venue apporter un manque de souplesse supplémentaire à ces dispositions. [...]
[...] Toutefois, en droit, comme chaque principe a une exception, si celles de l'article L650-1 du Code de commerce se démontrent peu efficaces afin d'engager la responsabilité de l'établissement de crédit ou, plus largement, du créancier, les juges rappellent l'importance du devoir de mise en garde du banquier. Effectivement la Cour refuse, comme il est le cas en l'espèce, de voir invoquée l'irresponsabilité de l'établissement de crédit quand celui-ci est poursuivi pour ne pas avoir respecté son devoir de mise en garde. Toutefois, qu'est-ce que le devoir de mise en garde ? que recouvre-t-il ? supplante-t-il les exceptions posées par le texte ? est-il lui-même une exception efficace et protectrice du débiteur ? [...]
[...] Pourquoi une telle attitude du juge ? Il convient d'ores et déjà de répondre à cette question qui sera développée par la suite. Rappelons-le, les établissements de crédit sont encouragés depuis plusieurs années désormais à accorder des concours financiers aux entreprises en vue du développement de celles-ci. Les pouvoirs publics alors porteurs de cette promesse sont venus instituer un médiateur du crédit qui a pour vocation de minimiser les refus d'octroi de crédit aux entreprises. Ainsi, la position du juge semble cohérente avec une telle politique. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 2018, n° 16-27.693 - Un établissement de crédit peut-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement d'un manquement à son devoir de mise en garde ? Commentaire d'arrêt : Cass.com juin 2018 L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 juin 2018 traite de la question du devoir de mise en garde du banquier et de sa mise en œuvre dans le cadre de l'octroi de crédits par l'établissement de crédit à ses clients. [...]
[...] Le devoir de mise en garde et plus précisément son manquement vient faciliter l'action du débiteur ou de la caution contre le prêteur jusqu'à lors protégé par le dôme de l'article L650-1. Au-delà des actions offertes, quoique peu utilisables, par le Code de commerce, le débiteur peut ainsi se fonder sur une perte de chance de ne pas contracter. Cela parait approprié et logique, car si le banquier n'a pas correctement averti l'emprunteur des risques afférant à l'emprunt alors qu'il est censé connaitre son client, ce dernier ne contractera pas en connaissance de cause et donc sans réel consentement. [...]
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