L'arrêt de la chambre commerciale du 20 février 2007 est dans la droite ligne de la définition jurisprudentielle du mandat d'intérêt commun, en l'appliquant aux contrats entre les dépositaires de presse et les éditeurs de journaux. En l'espèce, une société de presse, d'édition et d'impression avait mis fin à un contrat de dépositaire de presse conclu pour la distribution d'un journal dans le secteur de Dieppe, au motif d'une restructuration du réseau.
Le distributeur sollicite alors le paiement d'une indemnité prévue par les usages, une autre pour le réaménagement des tournées, ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive. Sa demande est accueillie par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 9 juin 2005 qui considère le contrat conclu le 1er septembre 1986 entre la SNPR et M. X. comme un mandat d'intérêt commun, au motif que le dépositaire concourt à la bonne diffusion des journaux et autres fournitures que la SNPR lui confie, entretenir et développer un réseau de diffuseur exclusif, développer un réseau de vendeurs colporteurs et veiller à ce que tout les quartiers de ce secteur fassent ainsi l'objet de tournées de portage.
Il disposait d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer. Le dépositaire avait donc un intérêt dans l'essor de l'entreprise par la création et le développement de la clientèle. La société de presse se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation n'a-t-elle pas cherché à prononcer une solution visant à privilégier le mandataire ?
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 2007 - mandat d'intérêt commun et diffusion de la presse Le principe posé par l'article 2004 du Code civil est que le mandat est librement révocable (révocable ad nutum). Le mandat d'intérêt commun vient tempérer ce principe. Le mandat d'intérêt commun est une création prétorienne apparue au XIXe siècle, avec un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 13 Mais 1885 dans le but de protéger la partie faible : le mandataire, et le mandat d'intérêt commun peuvent être définis comme un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien Son intérêt tient à son irrévocabilité Le mandat est irrévocable lorsqu'en raison de son économie, il est d'intérêt commun. [...]
[...] Elle estime que le contrat conclu était un contrat de commission et non un mandat d'intérêt commun, puisque le dépositaire agit en son nom propre et non au nom de la SNPR, pour la diffusion du journal. La chambre commerciale de la cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2007, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en reprenant à son compte les motifs présentés par la cour d'appel. La cour de cassation n'as t'elle pas cherché à prononcer une solution visant à privilégier le mandataire ? [...]
[...] Dans le cas d'un contrat de commission M.X., en restituant la chose déposée, voyait s'éteindre naturellement le contrat, car il existe une faculté de résiliation unilatérale du dépôt. De plus le dépôt est conclu dans l'intérêt exclusif du déposant. Donc comme il avait une restructuration de la part de la SNPR le contrat pouvait être révoqué unilatéralement sans risque. Mais en qualifiant le contrat de mandat d'intérêt commun la SNPR (le mandant) avait toujours la faculté de révoquer unilatéralement le contrat, avec le risque de devoir donner des indemnités si la révocation n'était pas due à une faute de la part du mandataire (M.X.). [...]
[...] Néanmoins, le critère semble résider dans une contribution des deux parties au développement d'une chose commune. Ainsi, il y a mandat d'intérêt commun lorsqu'il y a intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle (Cour de cassation, chambre civile mai 1885). Dans le cas présent, le mandataire avait pour intérêt de voir son entreprise s'agrandir, s'améliorer, et ceci grâce au mandant qui trouvait également un intérêt dans ce contrat, qui était la distribution et la diffusion de son journal. [...]
[...] Ce critère est retenu par la cour de cassation qui confirme l'arrêt de la cour d'appel. En l'espèce, les parties disposaient d'une clientèle commune, les lecteurs assidus du journal, et d'autre part les habitués du dépositaire. Le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer davantage la clientèle pour rendre l'entreprise plus solide, ceci au profit de l'éditeur mais également a son profit. Le «mandant et le mandataire ont un intérêt partagé au développement de la clientèle comme le rappelle un arrêt récent rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 mai 2009. [...]
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