Arrêt du 20 mai 2014, Arrêt du 26 juin 2024, concurrence déloyale, parasitisme économique, comportement parasitaire, ancien article 1382 du Code civil, article 1240 du Code civil, charge de la preuve, parasitisme, devoir de confidentialité
- Peu de temps après avoir recruté un ancien salarié d'un concurrent, une société modifie sa documentation technique et commerciale. Le concurrent en question l'assigne en paiement de dommages-intérêts pour comportement parasitaire, lui reprochant d'avoir copié servilement sa propre documentation technique et commerciale.
- Une société commercialise un service de table comportant des images de type vintage commandé à une autre société qui, elle-même, délègue la conception des dessins à une troisième société. Une société concurrente les assigne en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, arguant que ce service reproduit un décor de sa création commercialisé sous forme de tableau dans l'une de ses collections.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2014 ; 26 juin 2024, n°23-13.535 - Concurrence déloyale et parasitisme économique I. Cass com mai 2014 La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, rappelant que le parasitisme économique s'apprécie globalement et indépendamment de tout risque de confusion. Elle a souligné que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société défenderesse avait, sans rien dépenser, tiré profit des investissements et de la notoriété de la société demanderesse en reprenant de manière servile ou quasi servile l'intégralité de ses supports de vente, sans se limiter à l'absence de risque de confusion. [...]
[...] Elle fait grief à l'arrêt de violer l'ancien article 1382 du Cciv sur plusieurs points : - En retenant, pour écarter le parasitisme, que les faits ne sont pas fautifs tant qu'il n'a pas été démontré que les sociétés défenderesses ont commercialisé leurs produits dans le but de profiter de la notoriété de la société demanderesse, la CA aurait violé l'ancien article 1382 du Cciv. - En ne recherchant pas si le travail de conception de la société demanderesse qui, certes reposait sur l'implication d'une styliste indépendante ayant conçu un décor avec des images disponibles sur Internet, avait permis à la toile de disposer d'une certaine attractivité dans la mesure où elle proposait une combinaison de caractéristiques ne se retrouvant pas sur le marché, la CA aurait violé l'ancien article 1382 du Cciv. - En ne relevant pas les efforts promotionnels mis en ?uvre par la société demanderesse alors que le parasitisme concerne le savoir-faire mais aussi les efforts déployés par l'opérateur économique victime de cette forme de concurrence déloyale, la CA aurait violé l'ancien article 1382 du Code civil. [...]
[...] Elle rappelle les trois principales caractéristiques du parasitisme, affirmées par une JP constante : - Définition du parasitisme : "forme de déloyauté constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 cciv, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis" (Com février 2022. Com juillet 2018. Com juin 1995) - Charge de la preuve : "il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com sept 2016) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage" (Com juillet 2001) - Les limites / le bornage ? [...]
[...] Cass com juin 2024, n°23-13.535 La reprise d'une combinaison d'images disponibles sur Internet certes retravaillées mais déjà utilisées par une société concurrente n'est pas un acte de parasitisme en soi dans la mesure où le seul fait de reprendre, en déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent non emblématique de l'univers de sa marque ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale. Une société commercialise un service de table comportant des images de type vintage commandé à une autre société qui elle-même délègue la conception des dessins à une troisième société. Une société concurrente les assigne en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, arguant que ce service reproduit un décor de sa création commercialisé sous forme de tableau dans l'une de ses collections. La société demanderesse est déboutée par la CA. Elle se pourvoit alors en cassation. [...]
[...] Peu de temps après avoir recruté un ancien salarié d'un concurrent, une société modifie sa documentation technique et commerciale. Le concurrent en question l'assigne en paiement de dommages-intérêts pour comportement parasitaire, lui reprochant d'avoir copié servilement sa propre documentation technique et commerciale. La société demanderesse est déboutée par la CA : - Les juges du fond estiment qu'un parasitisme économique ne peut pas être caractérisé dans la mesure où l'argumentaire téléphonique a généré de faibles investissements financiers et relevé d'un effort organisationnel peu important ce qui ne constitue pas un travail intellectuel spécifique destiné à favoriser les ventes. - De la même manière, le changement du logo et de ses couleurs par la société défenderesse, reprenant les codes de la société demanderesse, ne serait pas suffisant pour produire une confusion dans l'esprit de leurs clients. La société demanderesse s'est alors pourvue en cassation. Le parasitisme économique peut-il être écarté en l'absence de risque de confusion ? Dans cette décision du 20 mai 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond en rappelant que le parasitisme consiste "pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise, ou des investissements consentis". [...]
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