Prohibition des clauses léonines, Ripert, Roblot, cession massive, droits sociaux, article 1844-1 du Code civil, article 455 du Nouveau Code de procédure civile, promesse d'achat, pertes, titres sociaux, position jurisprudentielle, article 1832 du Code civil, critère, article 1832 alinéa 3 du Code civil, bénéficiaire d'une promesse d'achat, aléa
En l'espèce, une cession massive de droits sociaux a été réalisée pour permettre une cession de contrôle. Le 11 novembre 1975, une société mère a souscrit une promesse d'achat conditionnée à la détermination du prix d'un accord par référence « à la valeur nette d'actif tangible et corporel » de la société filiale. Cette promesse d'achat avait planifié un délai d'option en 1982. En 1976, par application de la promesse d'achat la société mère devient actionnaire. Ainsi, un associé de la société qui a vu ses titres sociaux partagés a assigné la société mère en vue du paiement du prix fixé dans la promesse.
Aucune information n'est communiquée en première instance. Un appel est interjeté. Le 4 juillet 1985, la Cour d'appel de Paris condamne la société Bowater, société bénéficiaire de la qualité d'associé à payer le prix prévu dans la promesse d'achat. Elle retient que l'objet et le résultat de la promesse d'achat souscrite ne portaient pas préjudice à la société nouvellement associée : la promesse était donc conforme à l'article 1844-1 du Code civil.
[...] Un pourvoi en cassation est formé. Le pourvoi est constitué d'un moyen pris en ses trois branches : Tout d'abord, la société bénéficiaire de la qualité d'associé a estimé que la Cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt au regard de l'article 1844-1 du Code civil en ce que la promesse permettait à la société bénéficiaire de la qualité d'associé d'être protégée d'une possible contribution aux pertes. Ensuite, cette même société estime que la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure Civile puisqu'elle n'aurait pas dû relever un moyen qui n'apportait aucune information sur la valeur réelle des actions au jour de la conclusion de la promesse. [...]
[...] Ainsi, si l'interprétation de l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil est extensive, c'est à dire si toutes les juges vérifient que le bénéficiaire de la promesse ne profite pas d'une exonération de la contribution aux pertes, ce sont l'activité et le financement des sociétés qui ont recours à ce mode de financement qui seront menacées. La solution est donc favorable aux sociétés de capital investissement qui pourraient essayer de contourner l'article 1844-1. Toutefois, cette situation est favorable au bénéficiaire lorsque le prix fixé lors de la promesse est moins élevé valeur réelle des titres sociaux au moment de la levée de l'option. [...]
[...] La solution retenue en l'espèce par la Cour de cassation témoigne d'un assouplissement de la position jurisprudentielle sur la question des promesses d'achat de droits sociaux. Ces promesses encadrent la situation dans laquelle une personne devient associée pendant un certain temps dans une société puis voit ses titres sociaux rachetés par un autre entrepreneur quelques années plus tard. Initialement, ces promesses étaient censurées (Req juin 1882). L'arrêt Bowater vient donc bouleverser la sévérité des solutions jurisprudentielles antérieures. Ainsi, les juges judiciaires retiennent que la promesse d'achat de droits sociaux réalisée est bien valide et prendra tous ces effets, notamment celui en l'espèce de payer le prix minimum prévu. [...]
[...] Par ailleurs, sous la pression de certains auteurs de la doctrine à propos des cessions massives de droits sociaux, la Cour de cassation a semblé exiger pour valider les promesses d'achat à prix plancher que des promesses de vente soient aussi souscrites (Cass. com mai 1992). Cette solution permet d'éviter l'absence d'aléa au profit du bénéficiaire lorsqu'il n'existe qu'une promesse de rachat. [...]
[...] Par ailleurs, les juges de la Cour de cassation estiment qu'il n'est pas nécessaire de vérifier que la promesse pouvait permettre une exonération du cédant de sa contribution aux pertes. L'arrêt du 20 mai 1986 écarte ainsi l'application de la prohibition des clauses léonines pour une promesse d'achat de titres sociaux La Cour de cassation fait de même une interprétation restrictive de l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil pour retenir la validité de la promesse (II). Le rejet de l'application de la prohibition des clauses léonines pour une promesse d'achat de titres sociaux Dans l'arrêt Bowater, la Haute juridiction a estimé que la promesse d'achat de titres sociaux en cause était valide en ce qu'elle ne portait pas atteinte au contrat de la société Bowater Pour retenir cette solution, les juges se fondent sur un critère inédit, à savoir le critère de l'objet de la promesse d'achat Une position jurisprudentielle souple inédite pour retenir la validité de la promesse d'achat de titres sociaux Dans l'arrêt du 20 mai 1986, la Cour de cassation estime que la promesse d'achat n'est pas une clause léonine telle que décrite à l'article 1844-1 du Code civil. [...]
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