Arrêt Bowater du 20 mai 1986, clause léonine, article 1844 du Code civil, articles 16 et 455 du Code civil, promesse d'achat, pacte social, acte extrastatutaire, convention, transmission de droits sociaux, cession, associés, bénéfices et pertes, arrêt du 10 janvier 1989, moyen de pourvoi, parts sociales, valeur réelle des actions, rétrocession des parts sociales, prix équivalent, arrêt du 12 mars 1996, prix plancher, financement de l'entreprise, arrêt du 22 février 2005
En l'espèce, par un acte du 20 avril 1973, M. de Vivier, en son nom propre et au nom d'autres actionnaires, a opéré une cession à plus de deux tiers des actions appartenant à la SA A. de Luz fils à la société Iéna Industrie, filiale de la société Bowater Corporation Limited.
Compte tenu du fait que M. du Vivier a déchargé la société Iéna Industrie de ses obligations, par une lettre du 11 novembre 1975, la société Bowater a souscrit une promesse d'achat sur les actions qui y restaient, prévoyant que la valeur nette de la vente s'analyserait au jour de la cession effective, le délai d'option étant fixé en 1982. Il était également prévu que le prix ne pouvait pas être inférieur à cinq millions de francs. Le délai arrivé à son terme, le bénéficiaire a levé l'option, mais la société Bowater s'est opposée à payer le prix minimum retenu. M. du Vivier a introduit une requête en paiement du prix minimum, à laquelle la société Bowater a objecté le fait que le prix prédéterminé constituait une clause léonine, réputée non-écrite.
[...] La question de l'objet même de la cession des droits sociaux La Cour de cassation, pour confirmer le raisonnement des juges de fond, a affirmé que la promesse d'achat était dans sa nature : « une convention, même entre associés, dont l'objet n'était autre, sauf fraude, que d'assurer ( . ) la transmission de droits sociaux », faisant remplacer dans son appréciation les effets que produit l'acte litigieux à l'objet de celui-ci. Cette affirmation s'éloigne surtout de sa position rigide affirmée dans Cass. [...]
[...] La société Bowater, toujours convaincue que la promesse d'achat contenant un prix minimum, constituait une clause léonine, s'est pourvue en cassation. D'abord, la société Bowater reprochait à la Cour d'appel que sa décision soit entachée de manque de base légale au regard de l'article 1844-1 du Code civil du fait qu'elle n'a pas vérifié si la cession était soumise à un prix minimum, qui permet au bénéficiaire de la promesse d'échapper aux pertes de la société, en la faisant supporter aux autres associés. [...]
[...] com mars 1996, Monsieur le Professeur N. Ronchevsky a soulevé que la fixation d'un prix minimum est en essence un moyen de se prémunir contre le risque d'un échec ou même d'une incertitude concernant le produit. Il a également rajouté qu'il « est certain qu'un prix minimum a pour effet d'affranchir le cédant de toute participation aux pertes sociales ». Cette critique prend plus d'ampleur considérant les faits de l'espèce - le prix plancher lors de la souscription de la promesse a protégé le bénéficiaire de la dévalorisation des parts sociales. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 1986, arrêt Bowater - La promesse d'achat des parts sociales entre associés Dans le célèbre arrêt Bowater, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mai 1986, publié au bulletin, ce qui atteste de son importance pour la haute juridiction, les juges de droit ont effectué un revirement jurisprudentiel, énonçant que la promesse d'achat des parts sociales entre associés, même ayant fixé un prix minimum, ne constitue pas une clause léonine au sens de l'article 1844-1 du Code civil. [...]
[...] com février 2005 par le fait que le bénéficiaire de la promesse « ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition des actions ». La Cour de cassation, partant sur l'idée que la clause léonine exclut tout risque, a de fait instrumentalisé la recherche du risque dans le mécanisme de la promesse et en a trouvé un avant et après la levée de l'option. Même avec ce raisonnement, certes plus tenable que celui de l'arrêt soumis au commentaire, les faits parlent pour eux-mêmes. [...]
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