En 1992, la SA Y fait l'acquisition de la quasi-totalité des actions représentatives du capital de la SA Guerrier. La liquidation judiciaire de la SA Y est prononcée le 17 mai 1996, Mme X étant désignée en qualité de liquidateur. Les 28 et 31 mars 1999, la SA Guerrier, dont M. X est le président du conseil d'administration, donne en location-gérance l'un de ses fonds de commerce à l'EURL Y, constitué le 6 mai 1999 par M. Y, associé unique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation est donc confrontée à deux problèmes majeurs : la demande en annulation du contrat de location-gérance, convention régie par l'article L255-38 du Code de Commerce, est-elle prescrite ? En quoi la théorie de la confusion des patrimoines, permettant d'étendre une procédure collective engagée à l'encontre d'une société à tout le groupe de sociétés, est-elle appréciée restrictivement ?
[...] À défaut d'accord préalable du conseil d'administration, l'article L225-42 du Code de Commerce prévoit que la convention encourt la nullité si elle a des conséquences dommageables pour la société. De plus, l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée En l'espèce, la Cour de cassation rappelle que le conseil d'administration de la SA Guerrier n'avait pas été informée d'une telle convention préalablement à sa conclusion, alors même que M. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation réaffirme la position de la Cour d'Appel de Rouen, en énonçant que l'identité de dirigeant des deux sociétés et la détention par l'une de la quasi-totalité du capital de l'autre, ainsi que les versements faits sans contrepartie par une société à l'autre, sont des éléments insuffisants pour caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, d'autant plus qu'il n'est en aucun cas prouvé que ces mouvements résultent d'une volonté pour chaque société de perdre son autonomie. Par conséquent, il n'est pas possible, en l'espèce, d'étendre la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de la SA Y à la SA Guerrier, faute d'éléments suffisants pour caractériser une confusion des patrimoines. B. La théorie de la confusion des patrimoines, une jurisprudence réaffirmée La Cour de cassation, quant à la théorie de la confusion des patrimoines, ne fait qu'asseoir sa position. En effet, la jurisprudence a pu apprécier à différentes reprises l'existence d'une éventuelle confusion de patrimoines. [...]
[...] Par actes des 7 et 18 avril 2003, Mme X assigne M. Y et la SA Guerrier en annulation de la convention de location-gérance sur le fondement de l'article L225-38 du Code de Commerce, et sollicite l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Y à la SA Guerrier. Elle agit donc en qualité de demanderesse, M. Y et la SA Guerrier étant défendeurs. Concernant la demande en annulation de la convention de location-gérance passée entre la SA Guerrier et l'EURL la Cour d'Appel de Rouen la déclare irrecevable comme prescrite, au motif que Mme ayant fait des déclarations le 1er février à l'occasion de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de M. [...]
[...] Dans un autre arrêt en date du 24 octobre 1995, la Chambre commerciale utilisait pour caractériser la confusion des patrimoines l'expression de désordre généralisé des comptes et d'état d'imbrication inextricable entre deux sociétés Or, dans l'arrêt du 2 mai 2007, il est expressément mentionné que les mouvements financiers entre la SA Y et la SA Guerrier ont été identifiés en comptabilité, donc les comptes ne sont pas en désordre, ni inextricablement imbriqués. Enfin, dans un arrêt du 15 février 2000, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonçait que la confusion des patrimoines est caractérisée par l'existence de flux financiers anormaux. C'est l'argument qu'a soutenu Mme X lors du pourvoi en cassation, moyen considéré comme insuffisant par la Haute Cour. [...]
[...] Autrement dit, si un certain seuil de droits de vote est franchi, on considère qu'il y a groupe de sociétés. D'autre part, d'après l'article L233-16 du Code de Commerce, le contrôle exclusif par une société résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, soit de la désignation de la majorité des membres des organes dirigeants pendant deux exercices successifs, soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. [...]
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