Les faits de cette affaire sont assez simples : M. Mesly d'Arloz consent à M. Fournier une promesse de cession portant sur les actions d'une SA. Par acte séparé, M. Fournier s'engage à faire nommer M. Mesly d'Arloz, directeur général de ladite société et se porte fort de son maintien en fonction jusqu'au 31 mars 1990, en s'obligeant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité qui pouvait atteindre six années de rémunération.
Courant août 1984, l'option est levée par le bénéficiaire pour le compte d'une société holding à laquelle il est associé ; le 20 aout 1984, M. Fournier est nommé président du conseil d'administration de la société Cinéphoto en même temps que M. Mesly d'Arloz en est nommé directeur général.
Le 3 mars 1987, M. Mesly d'Arloz est alors révoqué : il assigne M. Fournier en paiement de l'indemnité convenue.
La question soulevée ici concerne les conditions de licéité d'une convention d'indemnisation, en cas de révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme.
[...] En appel, la défense de l'avocat trouve son fondement sur l'idée que l'arrêt du 1996 concernant l'indemnisation conventionnelle en cas de révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme constitue un revirement de jurisprudence, impossible donc à prévoir. La cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnera après l'avocat à payer des dommages-intérêts à son client, ce qui nous amène à réfléchir sur la position que l'arrêt commenté a occupée dans la jurisprudence. La Cour de Cassation dégage-t-elle un nouveau principe ou se borne à consolider un critère déjà utilisé en droit positif ? [...]
[...] L'affaire Mesly d'Arloz, commencé en 1987, connaît enfin, avec cet arrêt définitif de la Cour d'Aix-en-Provence du 18 février 2003, son épilogue. En effet, après avoir été débouté définitivement par la Cour de Cassation en 1996, M. Mesly d'Arloz décide d'assigner son avocat en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice, en lui faisant grief d'avoir manqué à ses obligations d'informations et de conseil lorsqu'il a assisté et rédigé l'acte de promesse de cession d'actions et la lettre signée par M. [...]
[...] Mesly d'Arloz est alors révoqué : il assigne M. Fournier en paiement de l'indemnité convenue. La Cour d'Appel de Versailles (10 mai 990) confirma la décision des premiers juges en ce qu'elle avait condamné l'acheteur à payer le reliquat des mensualités restant à courir depuis la cessation des fonctions du vendeur jusqu'au 31 mars 1990. La cour d'appel avait retenu que le cessionnaire s'était engagé à titre personnel à payer un complément de prix à son vendeur et que cette promesse était valide. [...]
[...] Un nouveau pourvoi en Cassation est formé (Com juin 1996), M. Mesly d'Arloz vient définitivement débouté de son action (sans renvoie). La Cour affirma qu'est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme par les conséquences financières importantes qu'elle entraine pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation La question soulevée ici concerne les conditions de licéité d'une convention d'indemnisation, en cas de révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme. [...]
[...] Il semble, donc, que la Cour de Cassation, dans les arrêts du 2 juin 1992 et 4 juin 1996, ait voulu préciser la portée et les limites d'un critère déjà utilisé un jurisprudence. Quoi qu'il en soit, le long combat de M. Mesly d'Arloz n'a pas été inutile car la garantie d'un minimum de stabilité pour le directeur est désormais reconnue par le droit positif (voire loi du 15 mai 2001). B Le succès du principe Les termes utilisés par la Cour de Cassation ont été très critiqués par la doctrine d'une part pour l'imprécision que les caractérisent, et d'autre part pour l'incidence de la loi du 15 mai 2001, laquelle, parfois, les remet en cause. [...]
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