En l'espèce, un actionnaire de la SA Cinéphoto, a consenti une promesse de cession au président du conseil d'administration de la société en question. Ce dernier, par acte séparé, s'est engagé à titre personnel à faire nommer le cédant comme directeur général adjoint de la société en se portant fort du maintien en fonction de l'intéressé jusqu'au 31 mars 1990 et en s'engageant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité au moins égale au salaire mensuel versé multiplié part le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance.
En janvier 1987, le cédant, qui avait été nommé directeur général aux conditions prévues, a été révoqué de ses fonctions par le conseil d'administration de la société concernée. Il a assigné le président du Conseil d'administration en paiement de l'indemnité convenue. La Cour d'appel retient que le président du Conseil d'administration s'est obligé, à titre personnel, à payer un complément de prix à son vendeur et que cet engagement est donc valide.
L'arrêt conduit à se demander si une convention portant atteinte au principe de révocabilité ad nutum des dirigeants de SA, du fait de conséquences financières importantes, peut être valide.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 1992 - le principe de révocabilité ad nutum des dirigeants de sociétés anonymes Cet arrêt introduit l'interdiction des conventions qui portent atteintes au principe de révocabilité ad nutum des dirigeants de société anonyme (SA). En l'espèce, un actionnaire de la SA Cinéphoto a consenti une promesse de cession au président du conseil d'administration de la société en question. Ce dernier, par acte séparé, s'est engagé à titre personnel à faire nommer le cédant comme directeur général adjoint de la société , en se portant fort du maintien en fonction de l'intéressé jusqu'au 31 mars 1990 et en s'engageant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité au moins égale au salaire mensuel versé multiplié part le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance. [...]
[...] Toutefois, même si le directeur général est désormais assuré d'une certaine stabilité dans la SA, il existe certaines modalités de protection du principe de révocabilité ad nutum en ce qu'il est un principe d'ordre public. Notamment, il ne peut être limité par des conventions de garanties passées même à titre personnel, qui engendreraient des conséquences financières tellement importantes qu'elles influenceraient les administrateurs sur la décision de révoquer un dirigeant de SA. II. La protection du principe de la révocabilité ad nutum La révocabilité ad nutum est une règle d'ordre public qui vise à protéger l'intérêt de la société. [...]
[...] Elle considérait en effet que la révocabilité ad nutum pouvait donner lieu à des abus et causer des préjudices susceptibles de réparation. Cette jurisprudence a été étendue par le législateur avec la loi NRE du 15 mai 2001. Elle établit dans l'article L. 225-55 que Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. ( ) Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration Ainsi, la loi NRE fait une distinction entre le directeur général et le président du conseil : seul le directeur général peut obtenir des dommages et intérêts. [...]
[...] Il faut préciser qu'en l'espèce le porte-fort est à la fois directeur du conseil d'administration de la SA en question, associé majoritaire et président de la société BHF, elle-même associé majoritaire de la SA. Ainsi, son engagement personnel à verser des indemnités en cas de révocation peut entraîner également de graves conséquences financières pour la SA étant donné les fonctions qu'il exerce en son sein. Ainsi, cette promesse de porte-fort, même si elle constitue un engagement personnel, est illicite en tant qu'elle est dissuasive et porte atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants prévue aux articles L. 225-18 al et L. 225-55 du code de commerce. [...]
[...] En l'espèce, la convention litigieuse semblait entraver la révocation ad nutum du fait de ses conséquences financières importantes Ainsi les conventions qui limitent le principe de révocabilité ad nutum suite aux conséquences financières importantes qu'elles entraînent devraient être considérées comme illicites et en l'espèce il s'agit d'une convention de porte-fort passée entre un actionnaire majoritaire de la SA et un cédant d'actions. B. L'incompatibilité entre les conventions de porte-fort conclu à titre personnel par un actionnaire principal et le principe de révocabilité ad nutum L'article 1120 du Code civil traite des promesses de porte-fort. Elles sont normalement des engagements pris par une personne d'obtenir le consentement d'autrui à une convention. Le porte-fort ne s'engage pas à exécuter à la place d'autrui. [...]
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