En l'espèce une société fournisseur d'équipements industriels vend une installation à une entreprise, tout en s'en réservant la propriété jusqu'au paiement complet du prix (clause de réserve de propriété). La chose est détruite dans l'incendie des ateliers de l'acquéreur et le vendeur l'assigne en paiement du solde du prix de cette installation.
Par un arrêt du 29 octobre 1980, la Cour d'appel de Metz déboute le vendeur de sa demande et condamne cette dernière à restituer les acomptes perçus à l'acheteur. La Cour d'appel retient que le vendeur doit supporter les risques puisqu'il demeure propriétaire de la marchandise bien que cette dernière a été livrée.
Sur qui pèse la charge des risques dans un contrat de vente comportant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, lorsque la chose périt entre les mains de l'acheteur ?
[...] La plupart des droits étrangers écartent le principe du transfert immédiat de la propriété en octroyant à la tradition de la chose vendue un rôle déterminant, avec une réduction des difficultés concernant le transfert des risques. Ils suivent ainsi la règle romaine de la traditio cum justa causa qui implique une distinction entre le titulus la cause légitime du transfert de propriété, et le modus acte extérieur par lequel la propriété est acquise. Il faudrait faire la distinction entre le sens subjectif et objectif de la propriété. [...]
[...] Si l'alinéa 1er de l'article 1138 expose la forme de l'exécution de l'obligation de livrer, l'alinéa second se charge de prévoir le moment du transfert des risques. L'obligation de livrer rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques, dès l'instant où la chose a dû être livrée, encore que la tradition réelle n'en ait point été faite. Pour la doctrine dominante cela signifie que le transfert de propriété s'opère dès l'instant où l'obligation de livrer est née. [...]
[...] L'acheteur, tenu à une obligation de moyens, échappe en effet aux dispositions de l'article 1147 du Code Civil qui dispose : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois étrangères qui ne peuvent lui être imputées, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La Cour de cassation considère également que c'est au vendeur qu'il appartient d'établir que son cocontractant n'avait pas apporté à la conservation du matériel litigieux tous les soins d'un bon père de famille au sens de l'article 1137 du Code civil. [...]
[...] Le transfert de propriété est donc la conséquence de la formation du contrat. Il ne s'agit pas d'une démarche des parties comme cela était le cas en droit romain avec la " traditio En outre, selon l'adage res perit domino dans le domaine des contrats translatifs de propriété comme la vente, les risques de la chose sont supportés par le propriétaire. Dès lors, si la chose est détruite à la suite d'un événement de force majeure, le propriétaire en supporte la perte sans pouvoir invoquer cet événement pour s'affranchir de ses propres obligations. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 1982 - transfert de propriété et transfert des risques Le droit romain avait une conception réaliste et concrète de la propriété. Il conférait à la tradition de la chose vendue un rôle déterminant quant à l'accession à une propriété pleine et entière, incluant le transfert des risques. La morale chrétienne et la pensée jusnaturaliste, par leur attachement à la parole donnée, que l'on retrouve dans la règle du transfert de la propriété par le seul effet du consentement consacré par notre Code Civil, ou encore la possibilité d'être ou de rester propriétaire en dépit de toute emprise matérielle sur la chose, sont venues compliquer la donne. [...]
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