Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, obligations du banquier, inscription en compte de chèques, engagement de la responsabilité contractuelle, défaut d'inscription de chèque, lien de causalité entre le préjudice et la faute, commentaire d'arrêt
En l'espèce, le gérant d'une société remet à l'encaissement du compte de cette dernière un chèque de 32 000€ tiré par une autre société, ayant toutefois le même gérant que la première.
La banque a alors inscrit le chèque de 32 000€ sur un compte d'attente, après avoir appris qu'il n'était pas provisionné. Elle a également refusé deux chèques émis par la société, leur montant cumulé ajouté au découvert déjà existant excédait l'autorisation de découvert. La banque a ensuite assigné la société en paiement du solde du compte courant, celle-ci a alors, sans reprocher le montant du solde, recherché la responsabilité de la banque pour avoir refusé d'inscrire le premier chèque au crédit de son compte courant.
Un appel a été interjeté. La Cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts et a condamné la société à payer à la banque une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] En ce sens, cette solution est défavorable au banquier : elle consacre un usage mettant à la charge du banquier une obligation, pouvant déclencher sa responsabilité contractuelle. M. Lasserre Capdeville souligne toutefois, à juste titre, que le banquier ne saurait être responsable envers le remettant, de l'absence de provision du chèque. Ce qui paraît logique. Il pourra par contre être tenu pour responsable s'il a laissé croire au remettant qu'il avait vérifié la provision du chèque ou s'il a commis une faute lourde. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale juin 2012 Les obligations du banquier quant à l'inscription en compte des chèques et les conditions de l'engagement de sa responsabilité contractuelle Dans une décision du 19 juin 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu préciser les obligations du banquier quant à l'inscription en compte des chèques remis par ses clients, ainsi que les conditions de l'engagement de la responsabilité contractuelle du banquier, par rapport au défaut de cette inscription. En l'espèce, le gérant d'une société remet à l'encaissement du compte de cette dernière un chèque de 32 000 tiré par une autre société, ayant toutefois le même gérant que la première. [...]
[...] Celui-ci voulait obtenir l'inscription en compte d'un chèque qu'il savait certainement être sans provision, puisqu'il était le gérant de la société émettrice du chèque. Les intérêts des banquiers sauvegardés Cette solution sauvegarde les intérêts du banquier, qui peut se prémunir contre le risque de défaillance de son client et le risque résultant de l'inscription des chèques avant encaissement, même si la Cour de cassation met à sa charge une obligation d'inscription immédiate. En effet, par les exceptions apportées au principe (information du client, clauses limitatives et circonstances particulières) le banquier peut facilement se dégager de sa responsabilité. [...]
[...] En l'espèce la banque n'avait pas informé son client de la non-inscription du chèque, elle ne se prévalait d'aucune circonstance particulière ou de clauses limitatives de responsabilité. Elle n'entrait donc dans aucune exception et a été considérée comme fautive. Toutefois, la responsabilité de la banque ne pourra être retenue que s'il existe un lien de causalité entre la faute de la banque et le dommage subi par le client (II). II- L'absence de lien de causalité comme obstacle à la responsabilité contractuelle du banquier Si le comportement de la banque était fautif en l'espèce, il n'en reste pas moins que la faute doit avoir causé le préjudice pour engager la responsabilité de la banque cette solution en ressort finalement favorable aux banquiers Le lien de causalité entre le préjudice et la faute du banquier inexistant Le client demandait réparation à la banque en l'espèce, pour la perte de chance d'échapper aux pénalités et frais, consécutifs au rejet des deux chèques par la banque. [...]
[...] En effet, considérer que le banquier devait inscrire le chèque en compte, puis autoriser l'émission des deux chèques, reviendrait à faire peser sur le banquier, qui n'est pourtant qu'un intermédiaire, le risque d'insolvabilité du client. Ce risque doit être assumé par le véritable créancier qui traite avec le client. L'avance accordée par le banquier, lorsqu'il inscrit un chèque non encore encaissé, n'est faite que sous réserve du paiement effectif du chèque. Avant ce paiement, on peut comprendre que le client n'ait qu'un droit limité sur les sommes correspondantes. [...]
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