Code de commerce, 19 février 2013, 12 juillet 2011, 8 avril 2015, créancier, créance antérieure, liquidation judiciaire, caution solidaire, recours subrogatoire, recouvrement de loyers impayés, cautionnement solidaire, perte de chance, procédure collective, bail commercial, loi du 26 juillet 2005, loi Gayssot
Ce document regroupe trois commentaires d'arrêts sur les créanciers antérieurs :
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013 n° 11-28423 : En l'espèce, une personne physique se portait caution et avaliste des engagements d'une société par la suite mise en liquidation judiciaire. Le garant avait été actionné, mais s'opposait à l'exécution de son engagement en raison de l'absence, non contestée, de déclaration de sa créance par l'établissement prêteur.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011 n° 09-71.113 : En l'espèce, deux époux propriétaires d'un immeuble s'étaient rendus cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d'un bail consenti à une société. Après la revente de l'immeuble et la mise en liquidation judiciaire de la société locataire, le nouveau bailleur n'avait pas déclaré sa créance à la procédure ouverte contre la société et s'était donc retourné contre les cautions pour obtenir le règlement des loyers impayés.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015 n° 13-22.969 : En l'espèce, le gérant d'une société s'est rendu caution solidaire de divers concours consentis par une banque à sa société. À la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
[...] Commentaires : La Chambre commerciale reprend le principe posé par l'arrêt du 12 juillet 2011 et apporte une précision quant à la nature de la créance déclarée, puisqu'elle précise « peu important la nature de celle-ci ». Dès lors qu'un avantage effectif est perdu (ici le droit d'être admis dans les répartitions et dividendes) l'article 2314 a vocation à s'appliquer. La nature de la créance n'est pas un critère d'application de cet article. Depuis la loi du 26 juillet 2005 et l'ordonnance du 18 décembre 2008 la sanction de l'absence de déclaration de créance en temps utile dans la procédure du débiteur principal, n'est plus l'extinction de la créance non déclarée, mais l'interdiction faite au créancier de participer aux répartitions au sein de la procédure collective (article L. [...]
[...] Il a 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (attention : depuis l'ordonnance du 12 mars 2014 l'article L. 622-26 du Code de commerce par exception prévoit que si le créancier est placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance). Par exemple une personne physique véhiculée souscrit un leasing va venir causer un accident Deux hypothèses de relevé de forclusion à l'article L. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 2013, n° 11-28423 ; 12 juillet 2011, n° 09-71.113 ; 8 avril 2015, n° 13-22.969 - Les créanciers antérieurs Chambre commerciale 19 février 2013 n° 11-28423 En l'espèce, une personne physique se portait caution et avaliste des engagements d'une société par la suite mise en liquidation judiciaire. Le garant avait été actionné, mais s'opposait à l'exécution de son engagement en raison de l'absence, non contestée, de déclaration de sa créance par l'établissement prêteur. Il invoque l'application de l'article 2314. [...]
[...] Le débiteur va établir une liste et sur la base de cette liste le mandataire va contacter 1 par 1 = invite à déclarer. Il faut se connecter au BODACC régulièrement. Effets de l'absence de déclaration d'une créance antérieure Le créancier non déclarant est « hors procédure » et exclu des distributions et répartitions, il ne participe pas au règlement du passif. Il est déchu du droit de participer à la procédure, puisqu'il n'est pas reconnu comme créancier figurant au passif. [...]
[...] Un bail commercial, mais uniquement pour les sommes afférentes à une occupation antérieure. Pour l'occupation postérieure, il en demande le paiement directement à l'administrateur judiciaire. L'article L622-16 du Code de commerce précise qu' « en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. [...]
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