Il s'agit en l'espèce, dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2002, d'un litige né entre le mandataire de justice Monsieur Berthe, désigné en qualité de liquidateur, et Monsieur Frank, associé de la société à responsabilité limitée Garaude production investissements (société GPI).
En effet, il s'avère que M. Garaude, Mme Frank et M. Frank ont constitué le 14 décembre 1988 la société litigieuse qui est devenue actionnaire de la société Garaude.
Mais celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 10 mars 1995, il a été demandé au tribunal par l'autorité compétente en matière de procédures collectives, de constater la fictivité de la société GPI et d'étendre par conséquent la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de ladite société à M. Frank.
La cour d'appel a accueilli la demande du liquidateur judiciaire et a établi la fictivité de la société GPI notamment en se fondant sur le fait que cette dernière et la société Garaude avaient les mêmes associés, que l'emprunt contracté par la société GPI auprès de la société Sicofrance avait pour seul but de procurer à la société Garaude, qui lui avait donné mandat de le souscrire, les liquidités dont celle-ci avait besoin, et qu'elle n'avait exercé aucune autre activité pendant quatre ans que celle d'avoir contracté ledit emprunt et n'avait réalisé aucune des opérations industrielles et commerciales comprises dans son objet social .
Suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel, M. Frank a donc formé un pourvoi en cassation et prétendu qu'en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société GPI à son égard alors que le juge national ne peut prononcer la nullité de la société pour défaut d' « affectio societatis, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 11 de la Directive n° 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968.
La question de droit que l'on peut alors se poser est celle de savoir dans quelle mesure la procédure collective engagée à l'encontre d'une société peut-elle être étendue à l'un des associés.
La Cour de cassation, qui rend un arrêt de cassation, rejette tout d'abord le moyen invoqué par lequel le juge national ne peut, conformément à la directive de 1968, prononcer la nullité de la société s'il est constaté que celle-ci a été fictivement constituée en rappelant qu'en l'espèce la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande en nullité (I), et casse ensuite l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle a prononcé l'extension de procédure à l'égard de M. Frank sans avoir identifié le véritable maître de l'affaire sous couvert de la personne morale (II).
[...] La preuve de ce lien étroit entre le maître de l'affaire et la société auquel il appartient peut être apportée par exemple par des indices tels que le nombre de parts sociales détenues par les associés dans la société GPI ou le nombre d'actions détenues à l'égard de la société Garaude. Cette appréciation relève de la compétence de la cour d'appel et non de la Cour de cassation qui juge en droit et non en fait, et pour se faire remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux. Cet arrêt de cassation démontre donc un réel souci de faire une juste application de la théorie de la fictivité. [...]
[...] Mais la Cour de cassation semble refuser d'appliquer cette législation, aussi bien en matière de constitution de société que dans le domaine des procédures collectives, et cela dans l'intérêt des tiers et non celui des associés. II. De l'identification du maître de l'affaire en matière d'extension de procédure Après avoir admis la fictivité de la société litigieuse la Cour de cassation confirme la cour d'appel en ce qu'elle accepte d'étendre la procédure à l'un des associés mais refuse de faire supporter cette extension de procédure à M. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre Commerciale février 2002 Il s'agit en l'espèce, dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2002, d'un litige né entre le mandataire de justice Monsieur Berthe, désigné en qualité de liquidateur, et Monsieur Frank, associé de la société à responsabilité limitée Garaude production investissements (société GPI). En effet, il s'avère que M. Garaude, Mme Frank et M. Frank ont constitué le 14 décembre 1988 la société litigieuse qui est devenue actionnaire de la société Garaude. [...]
[...] Frank sans avoir recherché s'il était véritablement celui à qui profitait cette fictivité A. L'extension de procédure ; sanction d'un abus dans l'utilisation de la personnalité juridique La fictivité de la société entraîne la scission du patrimoine qui est en réalité est unique, à savoir que le patrimoine de la personne physique est le même que celui de la personne morale fictivement constituée. Il est donc logique, dans le cas de l'unité patrimoniale, d'ouvrir une procédure unique et d'étendre au maître de l'affaire, c'est-à-dire l'associé qui avait intérêt à confondre son patrimoine à celui de cette dernière, la procédure engagée à l'égard de ladite société, les deux ne faisant qu'un. [...]
[...] Frank sans avoir identifié le véritable maître de l'affaire sous couvert de la personne morale (II). I. De la spécialité de la théorie de la fictivité en matière de procédures collectives En distinguant la nullité de la fictivité de la société la Cour de cassation semble écarter la question de l'application de la directive de 1968 A. Distinction entre nullité et fictivité D'ordinaire la Cour de cassation, et plus précisément la Chambre commerciale de la Cour de cassation admet qu'une société fictive est nulle et non inexistante (Com juin 1992). [...]
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