Le litige oppose la société Farb France à la Société à Responsabilité Limitée Al Malak, dont le gérant avait consenti une promesse de vente sur le fonds de commerce de cette société à la société Farb France, promesse n'ayant pas abouti sur la vente. Par conséquent, la société Farb France demande une indemnité, prévue dans la promesse en cas de non-réalisation de la vente, à la société Al Malak. Cette dernière ne souhaite pas payer l'indemnité, faisant valoir que la promesse de vente lui est inopposable faute d'avoir été autorisée par les associés. Dès lors, la société Farb France assigne la société Al Malak en paiement de l'indemnité prévue dans la promesse de vente.
Un acte passé par le gérant d'une Société à Responsabilité limitée sans l'accord des associés est-il valable s' il est de nature autre que les activités prévues par l'objet social ?
[...] Cependant une telle vision du mécanisme ne profite pas aux intérêts de chacun des intéressés au contrat litigieux. B Une diminution regrettable de la protection des tiers contractants Si cette décision met en exergue la volonté des associés, c'est au mépris de la valeur de l'engagement des tiers avec le gérant. Ces cocontractants extérieurs à la société ne sont pas forcément censés savoir que le gérant n'a pas les pouvoirs nécessaires pour traiter avec eux. C'est là l'argument de la cour d'appel de Paris qui dans sa solution expose que l'éventuel défaut d'autorisation donné au gérant pour signer l'acte de vente du fonds de commerce concerne les relations internes entre le gérant et les associés et que cela ne saurait ainsi affecter les relations entre le promettant et le bénéficiaire de cette promesse. [...]
[...] Ici l'acte passé par le gérant de la société Al Malak est de premier ordre. Il a en effet pour objet la vente du fonds de commerce de la société et empêcherait donc au cas où il aboutirait à la fin des activités de la société. Les associés ont donc tout intérêt à avoir leur mot à dire, lors de leur assemblée où toute modification des statuts (sauf changement de nationalité de la société) est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales (article 223-30 du Code de commerce). [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 1994 - les conditions de validité des actes passés avec les tiers par le gérant de la société Le gérant d'une société est souvent son représentant extérieur, son ambassadeur dans le monde des affaires et son image aux yeux des tiers. Malgré cette apparence il n'est pas seul maître à bord et doit composer avec la volonté de ses éventuels associés possédant des parts sociales dans la société. La validité des actes passés avec les tiers par le gérant de la société est donc parfois soumise à des conditions de capacité, de pouvoir, voire de forme. [...]
[...] La Cour de cassation va casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour défaut de base légale, au motif qu'elle aurait dû rechercher si la cession de fonds de commerce par le gérant n'impliquait pas une modification des statuts quant à la détermination de l'objet social, pour laquelle la loi attribue expressément compétence aux associés. Ainsi les juges limitent la portée des actes du gérant de la Société à Responsabilité limitée quand ils sont hors de l'objet social ce qui entraîne une meilleure considération des associés mais réduit la protection des tiers contractant avec le gérant (II). [...]
[...] Mais l'article continue, exposant que la société est engagée par les actes du gérant même pour ceux qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne puisse prouver que le tiers ayant contracté avec le gérant savait que l'acte conclu dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sachant qu'il est exclu par l'article que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. De plus aucune clause contraire à ses dispositions n'est valable au sein des statuts. [...]
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