Arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1989, objet social statutaire, objet social réel, statuts de la société, registre du commerce et des sociétés, article 2 de la loi du 23 juillet 1966, articles 14 et suivants du décret du 30 mai 1984, caractère illicite d'une activité commerciale, primauté de l'objet statutaire, jurisprudence européenne, conditions de validité de l'objet social, article 1833 du Code civil, article 6 du Code civil, ancien article 1835 du Code civil, arrêt Marleasing du 13 novembre 1990, article 11 2 de la directive européenne du 9 mars 1968, arrêt du 27 mai 2015, arrêt du 30 mars 2016, prescriptions légales
En l'espèce, une société commerciale, spécialisée dans l'électroménager, exerce également une activité consistant à vendre des fleurs.
Du fait de cette activité, le syndicat des fleuristes a assigné la société commerciale pour que soit interdit l'exercice de l'activité consistant à vendre des fleurs. En effet, cette activité ne serait pas comprise dans l'objet social de la société.
La cour d'appel de Besançon a rendu un arrêt infirmatif le 15 janvier 1988 dans lequel les juges du fond déboutent le syndicat de sa demande. Ainsi, insatisfait de la décision des juges du fond, l'appelant devenant alors demandeur forme un pourvoi en cassation.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale juillet 1989 - L'illicéité de l'objet social s'apprécie-t-elle conformément à l'objet social statutaire ou à l'objet social réel ? Dura lex sed lex. Autrement dit, « Rude est la loi, mais c'est la loi ». Cet adage classique met en valeur le respect que quiconque doit avoir envers la loi quand bien même celle-ci semble injuste. Pourtant, il arrive même qu'il y ait des divergences entre la jurisprudence et la loi. En témoigne l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juillet 1989, les juges admettent la validité de l'objet social d'une société alors même que les conditions ne sont pas toutes remplies. [...]
[...] Cette jurisprudence donne l'impression que le caractère déterminant de l'objet social n'est pas aussi important que ce qu'il devrait être. De plus, cette jurisprudence admet en quelque sorte que le caractère licite se suffit à lui seul et que ce caractère déterminant n'est pas obligé d'être lié. Il faut donc dès à présent constater une certaine contrariété entre les propos des juges et les textes législatifs. En effet, l'activité en tant que telle n'a rien d'illicite et elle est tout à fait réalisable, mais le problème réside dans son inscription dans les statuts et la non-primauté de l'objet statutaire pour les juges du droit en 1989. [...]
[...] Une jurisprudence en constante évolution positive Bien qu'en 1989, les juges n'ont donc pas retenu la solution adéquate, il s'avère que dans un arrêt assez récent du 27 mai 2015 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, où les juges prennent en considération cette directive européenne, il a été décidé que l'objet de la société demanderesse, « tel qu'énoncé par ses statuts » était illicite. En effet, les juges ont constaté que la société avait été constituée pour l'exercice d'une activité contraire aux prescriptions du Code de la santé publique. Par conséquent, il s'agit bien de l'objet statutaire qui est illicite, ce qui entraîne donc la nullité de la société. [...]
[...] Une double condition de validité de l'objet social Tout d'abord, il conviendra de rappeler l'importance du caractère licite et déterminant de l'objet social pour que ce dernier soit reconnu valide Par la suite, il sera opportun de mettre en lumière la solution inattendue de la Cour de cassation A. Un caractère déterminant et licite indispensable par principe À l'heure actuelle, le Code civil explique à l'article 1833 qu'une société doit nécessairement avoir un objet licite. Cet objet social correspond à l'activité qu'une société exerce. Ainsi, il faut comprendre qu'il est important qu'une société effectue une activité agissant dans l'intérêt commun des associés, mais également dans l'intérêt général. [...]
[...] Il en va de même pour une activité comprise dans les statuts, mais contraire à des prescriptions légales. [...]
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