SAS Société par Actions Simplifiées, statuts, conseil d'administration, règlement intérieur, associés, réunions, pourvoi, violation des stipulations statuaires, sanction, article L. 225-251 du Code de commerce, contrats, fraude, nullité, doctrine, droit
En l'espèce, une société par actions simplifiée (SAS) est détenue, pour moitié, par les sociétés Vectora et FDG. D'après les statuts, la SAS est dirigée par un conseil d'administration de 4 membres au moins. En cas de vacances, des membres pourront être nommés, à titre provisoire, par le CA. D'après le règlement intérieur, les administrateurs désignés devront refléter la parité des associés dans la répartition du capital au sein du CA. Or, les 22 mai et 12 septembre 2007, le CA a tenu deux réunions avec seulement trois membres.
La société FGD a assigné la SAS et son président pour demander l'annulation des deux réunions ainsi que des deux procès-verbaux de celles-ci. Il a été interjeté appel le 17 mars 2009 à Rennes puis la société FDG s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'appel.
[...] La Cour de cassation tranche enfin le débat selon lequel une délibération prise en violation des statuts ne peut être atteinte de nullité. En effet, avant 2010, il était considéré « qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, le contrat entre les parties, la même force que la loi et donc la violation d'une disposition impérative des statuts doit être autant génératrice de nullité que celle de la loi elle-même » (Yves Guyon, Répertoire Dalloz, Assemblée d'actionnaires, n°262). La sanction n'était donc pas déterminée. [...]
[...] 235-1 alinéa 2 du code de commerce, qu'une nullité est encourue dès lors que des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale, à savoir le conseil d'administration, viole une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou de lois qui régissant les contrats. Or, ces notions de dispositions impératives ou de lois régissant les contrats ne sont ni définies par la Cour ni définies par les textes. Dans le Code de commerce, certaines violations sont considérées comme impératives. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation est celle de savoir si une disposition du conseil d'administration, violation les statuts ou le règlement intérieur, d'une SAS peut-elle encourir la nullité, en l'absence de dispositions impératives du livre 2 du Code de commerce ou de règles contractuelles ? La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société FDG et confirme l'arrêt d'appel. En vertu de l'article L. 235-1, alinéa du code de commerce, elle considère que les délibérations du conseil d'administration violant les statuts ou le règlement intérieur n'encourent pas la nullité sauf si des dispositions impératives du livre 2 ou les règles contractuelles sont concernées. [...]
[...] Elle rappelle que la nullité est encourue dans les cas où les actes ou délibérations ont été pris contrairement aux dispositions impératives du Livre II du code de commerce ou de lois régissant les contrats. Elle ajoute un nouvel élément permettant de sanctionner par la nullité : le non-respect d'un aménagement conventionnel d'une disposition impérative. Alors, cette décision de la Cour est fondatrice en ce qu'elle met à la lumière des notions nouvelles et fondatrices pour l'invocation de la nullité de dispositions dans les SAS. [...]
[...] Cette décision ne peut alors être très stricte et sanctionner par la nullité une violation statutaire, car les règles de la SAS sont plus souples. Ainsi, certaines incohérences persistent. La volonté, ou non, de consacrer la nullité, la volonté de laisser prôner une liberté contractuelle face à une volonté de sécurité juridique ne laisse penser que cette décision reste incertaine à l'aube de revirement jurisprudentiel. Les juges pourront osciller entre ces différentes conceptions et seront maîtres de choisir entre ces différentes conceptions. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture