Le cautionnement cambiaire, qui est fréquemment utilisé pour garantir que la lettre de change sera payée à l'échéance, est marqué par un important contentieux issu de la difficulté de combiner les règles propres de l'aval, telles qu'elles résultent du droit cambiaire, et celles du droit commun du cautionnement comme l'illustre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 octobre 1995.
En l'espèce, une lettre de change a été acceptée à l'ordre d'une société à la fois tireur et porteur par une autre société dont le gérant s'était porté avaliste par acte séparé. Ce titre était cependant vicié aussi bien à son origine que postérieurement à l'acceptation, par l'absence de signature du tireur, celui-ci n'y figurant qu'après la présentation au paiement. La société tireur assigne le gérant pour obtenir le paiement de la lettre de change.
En appel, la Cour décide que le titre ne valait pas comme lettre de change du fait du défaut de signature avant l'acceptation du tiré. La société demanderesse se pourvoi en cassation aux motifs que l'effet de commerce comportait son identité juridique accompagnée des termes « Veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de nous-mêmes ». L'avaliste ne pouvait en conséquence ignorer l'identité du tireur.
Les juges du droit ont dû répondre à la question de savoir si une signature d'une lettre de change intervenant postérieurement à l'acceptation du tiré, privait-elle la lettre de change de tout effet ?
[...] L'obligation principale étant nulle pour vice de forme, le donneur d'aval dispose de l'exception définie par l‘article 511-21, alinéa 8 qui l'exonère de son obligation accessoire de garantie cambiaire. Transition : La nullité de la lettre de change ne fait pas échec à l'existence d'un acte juridique que constitue le commencement de preuve par écrit qui pourra garantir au tireur l'exécution de l'obligation du tiré. II/ Le recours au droit commun pour garantir l'exécution de l'obligation du tiré Avant d'apprécier comment le droit commun vient garantir ici l'exécution de l'obligation du tiré avaliste , il faut voir en quoi l'engagement de la caution cambiaire constitue un commencement de preuve par écrit A. [...]
[...] ( Il reste donc possible, en raison de la paralysie de l'action cambiaire rendue inefficace ou prescrite, de lui substituer une action de droit commun fondée sur le cautionnement simple ou solidaire du rapport de base. Le sort de cette action de remplacement demeure néanmoins tributaire de conditions de preuve ( Le commencement de preuve par écrit constitue un point de départ et suppose la réunion d'un écrit, émanant de l'adversaire, rendant la prétention de celui qui l'invoque. En l'espèce, la Cour de cassation rappelle la loi qui nous dit que le titre dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme lettre de change Le législateur, dans cet article 511-1 II ne parle pas expressément de nullité. [...]
[...] La Cour de cassation répond en affirmant qu'un effet de commerce qui est dépourvu de signature du tireur ne vaut pas comme lettre de change, mais qu'elle constitue un commencement de preuve par écrit au visa de l'article 1326 et 1347 du Code civil. Si les juges de la Cour suprême admettent que la nullité de la lettre de change fait échec au droit cambiaire ce n'est pas pour autant que l‘acte aucune valeur juridique, car il considère en effet que cela constitue un commencement de preuve par écrit (II). [...]
[...] ( Les mentions substantielles, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas susceptibles d'une quelconque régularisation. En l'absence de l'une d'elles, le titre cambiaire ne peut valoir en tant que tel et n'en produit pas les effets : en l'espèce: la lettre de change ne comportait pas la signature de cette société en qualité de tireur qui est déterminant puisqu'elle matérialise la volonté du créateur du titre cambiaire, lequel est le premier à s'engager dans les liens du change ( La mention de la signature est si importante pour déterminer les obligations de son auteur, qu'elle ne supporte aucune mention de substitution et ne bénéficie d'aucune régularisation, et ce, même par retardement. [...]
[...] La société tireur assigne le gérant pour obtenir le paiement de la lettre de change. En appel, la Cour décide que le titre ne valait pas comme lettre de change du fait du défaut de signature avant l'acceptation du tiré. La société demanderesse se pourvoi en cassation aux motifs que l'effet de commerce comportait sa griffe et son identité juridique accompagnée des termes Veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de nous- mêmes L'avaliste ne pouvait en conséquence ignorer l'identité du tireur. [...]
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