Le chèque de garantie se rapproche en pratique de la garantie à première demande, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une sûreté très efficace pour le bénéficiaire, qui a le droit d'exiger le paiement de ladite somme par la banque sans que le remettant puisse s'y opposer. En l'espèce, une société qui avait envisagé la construction de son siège social avait contracté avec une entreprise du bâtiment ainsi qu'un architecte, sous réserve de l'obtention d'un crédit, et avait remis un chèque au titre de garantie de son engagement. Mais le crédit lui a été refusé, et ainsi elle a demandé la restitution de son chèque. Le tireur a intenté une action en restitution du chèque, suite au refus de crédit. Le porteur a poursuivi reconventionnellement l'émetteur dudit chèque en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution du contrat.
[...] Ainsi, il se trouve dans une position très confortable puisqu'il peut selon son bon vouloir restituer ou encaisser le chèque. L'arrêt d'espèce en est un très bon exemple. En outre, le tireur ne pourra invoquer la connaissance du défaut de provision à l'émission par le porter afin d'engager sa responsabilité. La quasi-impunité du bénéficiaire contrevenant à l'accord initial La caractérisation d'un comportement frauduleux de la part du porteur étant écartée par le juge on est tenté d'assimiler le chèque à titre de sûreté à la technique du gage-espèce 1./L'absence d'utilisation frauduleuse En l'espèce, la solution adoptée par les juges de la Cour de cassation peut paraître imprécise. [...]
[...] En revanche, elle vient rendre cette sûreté plus sure pour le bénéficiaire car que vaudrait un chèque en bois remis en garantie ? Force est de constater que le triomphe de l'apparence d'instrument de paiement sur la volonté des parties s'avère très défavorable pour l'émetteur qui a émis un chèque en gage. C'est la raison pour laquelle, afin de concilier l'apparence du titre et la volonté des parties, une partie de la doctrine propose que l'émetteur du chèque de garantie soit recours à l'endossement pignoratif (et non translatif), lequel présente l'avantage de produire des effets de droit conforme à la volonté des parties et de fait respectueux du principe du consensualisme hérité du droit romain. [...]
[...] Piedelièvre fait remarquer d'ailleurs qu'« on peut se demander si la Cour de cassation n'affirme pas une chose et son contraire, puisque l'accord de volonté valablement intervenu entre le tireur et le bénéficiaire n'empêche pas ce dernier de présenter le titre au paiement à n'importe quel moment Certains auteurs, dont M. Cabrillac notamment, proposent d'admettre que la loi des contrats, fondement de notre droit privé, prévale sur le paiement à vue, faute à défaut de condamner cette pratique. 2./Le chèque de garantie, une convention morale Fragilisée et inopposable, la convention semble avoir tout au plus une valeur morale entre les parties. Elle implique la nécessaire confiance du tireur en son créancier potentiel. [...]
[...] Il est à noter que la validité de l'action n'est pas subordonnée à l'erreur du solvens, mais à l'existence d'un paiement sans cause, quand bien même il aurait été effectué volontairement. L'arrêt soumis à notre commentaire établit donc l'usage autorisé du chèque à titre de garantie. Le titre est encaissé dès sa remise, mais s'il se révèle à l'échéance d'un délai fixé par les parties que le bénéficiaire n'a pas la qualité de créancier, il doit restituer le montant indument perçu. Pour ce faire, l'émetteur doit établir par tout moyen que le bénéficiaire a usé du titre pour s'approprier une somme à laquelle il ne pouvait prétendre. [...]
[...] D'ailleurs, le chèque de garantie ne bénéficie pas d'un statut spécifique, il est soumis au droit commun du chèque. Il ne constitue jamais un instrument de crédit. Il apparait que le chèque de garantie en lui-même est toujours valable. M. Giribila trouve le fondement de la validité du chèque-sûreté dans la stricte application d'une disposition de la Convention de Genève portant loi uniforme qui ne subordonne par la validité du titre à l'existence de la provision et dans le décret-loi du 30 octobre 1935. [...]
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