En l'espèce, le groupement d'exploitation agricole en commun X et fils (le GAEC) a pour associés MM Pierre, Georges et Jean X, ce dernier étant le gérant. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont adopté, à la majorité, des résolutions constatant le retrait du GAEC de MM. Georges et Pierre, malgré le désaccord de M Jean X, prenant acte de la dissolution anticipée du groupement et désignant un liquidateur.
M. Jean X demande l'annulation des résolutions relatives à la dissolution du GAEC et à la désignation d'un liquidateur et MM. Pierre et Georges demandent reconventionnellement la dissolution du GAEC sur le fondement d'une mésentente entre les associés devant un tribunal de première instance à une date inconnue et qui rend une décision inconnue.
Une des parties interjette appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le 15 février 2007, la Cour d'appel fait droit à la demande de MM Pierre et Georges X aux motifs qu'ils n'ont pas perdu leur qualité d'associé du seul fait de leur retrait dès lors qu'il n'était ni démontré ni même allégué qu'ils eussent obtenu le remboursement de leurs parts ; et que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement du GAEC et qu'il convient de prononcer sa dissolution anticipée et de désigner M Y pour procéder à des opérations de partage.
Les juges ont dû se poser la question suivante : À quoi est subordonnée la perte de la qualité d'associé lorsque celui-ci se retire de la société ?
[...] Cet article nous permet de constater que la société en l'espèce est une des exceptions au principe de non retrait d'un associé. L'exception au principe : le retrait d'un associé d'une société civile spéciale L'article 1869 du Code civil, ainsi que l'article L 323-4 du Code rural, prévoient, dans les cas des sociétés civiles et des groupements d'exploitation agricole en commun, qui sont des sociétés civiles de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, la possibilité du retrait d'un associé sous deux formes. [...]
[...] Ce droit peut s‘exercer de deux manières. Tout d'abord d'une manière indirecte dans les hypothèses où la cession des droits sociaux de l'associé est soumise par la loi ou les statuts à un agrément qui a été refusé, dans ce cas il peut demander le rachat de ses droits. Ensuite, d'une manière directe lorsqu'il peut imposer ce rachat sans être tenu de proposer un cessionnaire, et notamment dans les sociétés à capital variable, les sociétés anonymes et les sociétés civiles. [...]
[...] Cela nous montre la volonté de la Cour de cassation de tout unifier, et appliquer à tous les cas de retrait forcé ou volontaire le même régime, ce qui est nettement plus pratique pour elle. Cependant, cette solution, malgré son apparence avantageuse pour l'associé retrayant, est néanmoins critiquable sur certains points. En effet, lorsqu'un associé décide de se retirer de la société il n'a plus la volonté d'en faire partie et perd par conséquent l'affectio societatis, condition indispensable à la constitution et à la survie d'une société. [...]
[...] Dans cet arrêt, les juges répondent à la question du retrait d'un associé d'une société ainsi qu'à celle de la perte de la qualité d'associé (II). I. Les modalités du retrait d'un associé d'une société Ici, la Cour de cassation admet la possibilité qu'un associé puisse se retirer d'une société civile spéciale alors que le droit de retrait est un principe normalement exclu Le droit de retrait : un droit en principe écarté Concrètement, le droit de retrait désigne la faculté pour un associé de sortir de la société en imposant le rachat de ses droits sociaux par cette dernière ou par ses coassociés. [...]
[...] En effet, une partie de la doctrine considère qu'il faut prendre le moment auquel l'associé retrayant volontaire ou forcé perd ses droits sociaux, c'est-à-dire les cède, quelle que soit la date de paiement de leur valeur, ce qui ferait que ce paiement constituerait une conséquence de la perte de la qualité d'associé. Alors qu'une autre partie de la doctrine retient la date à laquelle les droits sociaux sont remboursés, ce qui constitue tout simplement un rachat de ses derniers, et qui permettrait à l'associé de conserver ses droits et obligations dans la société pour obtenir ce remboursement. [...]
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