MM Pierre et Georges X sont associés du groupement d'exploitation agricole en commun X et fils ayant en qualité de gérant M. Jean X. Pierre et George font le choix d'exercer leur droit de retrait qui est constaté par assemblée générale à la majorité aux vues d'une dissolution anticipée du GEAC et nommant ainsi un liquidateur.
Les juges de la cour de cassation se sont posé la question suivante : l'exercice du droit de retrait exercé par un associé entraîne-t-il la perte immédiate de la qualité d'associé ?
[...] Il faut y trouver une explication dans l'échange qui est octroyé à l'associé qui obtient des parts de sociétés donc il ne s'agit plus de remboursement mais d'un rachat des parts par les autres associés restant, chose qui apparaît plus cohérente que l'idée du remboursement. Un autre problème se pose en ce qui concerne le retrait volontaire d'un associé. Nous savons que l'une des conditions pour devenir associé est l'affectio societatis ou la volonté de s'unir afin d'exercer une activité économique en commun. Or l'arrêt semble soulever cette question de la volonté de l'associé de se retirer et l'affectio societatis. [...]
[...] Les juges de la cour de cassation se sont posé la question suivante : L'exercice du droit de retrait exercé par un (en l'espèce, des) associé entraine-t-il la perte immédiate de la qualité d'associé ? Les juges répondent par la négative et donc rejettent le pourvoi aux motifs : Mais attendu que la perte de la qualité d'associé ne pouvant, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour déclarer MM. [...]
[...] L'article 1860 du Code civil ne concerne pas le cas de l'espèce puisqu'il réglemente les conditions d'exclusion de l'associé défaillant et qui plus est ne faisant aucune mention à la perte de la qualité d'associé. Cependant un éclaircissement est donné par la loi du 29 novembre 1966 qui prévoit la perte immédiate de la qualité d'associé en cas d'interdiction définitive d'exercer la profession. Le constat est frappant, aucune mention n'est faite quant aux conditions d'exercice de ce droit de retrait, cela peut certainement s'expliquer par le caractère d'exception que revêt ce droit puisque le principe est au maintien des associés dans une société. [...]
[...] Ceci s'explique par une volonté de protéger l'associé qui veut exercer son droit de retrait et qui se retrouverait dans une situation de faiblesse face à ses ex-associés. Le fait de garder sa qualité le place au même rang que les autres, évitant ainsi toutes pratiques qui pourraient lui nuire personnellement. Ainsi il apparaît d'un point de vue logique que l'un des éléments qui ont permis à l'associé d'obtenir cette qualité (la valeur apportée pour devenir associé) s'en défasse par la remise en ses mains de cette valeur. [...]
[...] (une forme de SA) Cette décision revêt un caractère fortement usuel mais qui manque de rigueur tant dans les fondements juridiques employés que par la méconnaissance de certaines notions comme la contradiction de ce retrait avec l'affectio societatis. Mais au-delà de ces imperfections, il est de bon aloi de saluer une nouvelle fois la volonté protectrice de l'associé retrayant qui par cette décision conserve un droit d'action/pression, chose qui permettra certainement de fluidifier les relations entre associés restants et associés retrayant dont la volonté de coopérer semble anéantie. [...]
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