Le retrait d'un associé, que ce soit d'une société civile ou d'un groupement d'exploitation agricole en commun a des conséquences importantes sur la situation de l'associé puisqu'elle lui fait perdre sa qualité d'associé et les droits qui s'y rattachent. Cependant, comme nous le démontre l'arrêt étudié, la détermination du moment effectif de la perte de la qualité d'associé est à l'origine de nombreux conflits.
En l'espèce, le groupement d'exploitation agricole en commun X… et fils (le GAEC) a pour associés MM. Pierre, Georges et Jean X.
Jean X est gérant du groupement. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont adopté à la majorité et en dépit du désaccord exprimé par M. Jean X, des résolutions constatant le retrait de MM. Georges et Pierre X du GAEC, et prenant acte de la dissolution anticipée du groupement et désignant un liquidateur. M. Jean X a demandé l'annulation des résolutions relatives à la dissolution du GAEC et à la désignation du liquidateur. MM. Pierre et Georges X quant à eux invoquent la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement du groupement pour demander reconventionnellement la dissolution de celui-ci.
La perte de la qualité se fait-elle à la date de la décision de retrait de l'associé ou à celle du remboursement de ses droits sociaux ?
[...] Dans le cas de l'arrêt étudié du 17 juin 2008, le fait pour MM. Pierre et Georges associés retrayants de ne pas avoir perdu leur qualité d'associé leur permet d'agir en justice et de demander la dissolution anticipée du groupement d'exploitation agricole en commun. Ainsi, si l'associé exclu bénéficie de deux types de garanties, des garanties patrimoniales et des garanties extrapatrimoniales, la cour de cassation le protège davantage en lui permettant de conserver sa qualité d'associé jusqu'à l'obtention effective du remboursement de ses droits sociaux. [...]
[...] En effet après la décision de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 9 décembre 1998, la chambre commerciale avait suivi avec un arrêt en date du 10 juillet 2007 dans lequel elle a considéré que le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé Dans cet arrêt de 2007, la chambre commerciale considère que la perte de la qualité d'associé se fait au moment du remboursement des droits sociaux mais elle ne l'exprime pas de façon générale. En l'espèce avec l'arrêt du 17 juin 2008 étudié, elle donne une portée générale à sa solution. Ainsi la cour de cassation simplifie et unifie le régime applicable, qu'il soit volontaire ou forcé, le retrait produit tout ses effets, non pas au jour de l'évènement qui le prévoit mais à la date où l'associé qui se retire ou qui est exclu reçoit de manière effective le remboursement qui lui est dû. [...]
[...] Les juges de la chambre commerciale de la cour de cassation ont dû se poser la question suivante : La perte de la qualité se fait elle à la date de la décision de retrait de l'associé ou à celle du remboursement de ses droits sociaux ? A ce problème, les juges de la chambre commerciale ont répondu par la négative et rejettent le pourvoi de M. Jean X aux motifs que la perte de la qualité d'associé ne pouvant, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour déclarer MM. Pierre et Georges X . [...]
[...] A une date inconnue, un tribunal de commerce rend un jugement inconnu. MM. Pierre et Georges X interjettent appel et renouvellent leur demande. En date du 15 février 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclare recevable la demande MM. Pierre et Georges X et prononce la dissolution anticipée du GAEC et désigne un liquidateur aux motifs que MM. Pierre et Georges X n'ont pas perdu leur qualité d'associé du seul fait de leur retrait dès lors qu'il n'était démontré ni même allégué qu'ils auraient obtenu le remboursement de leurs droits sociaux. [...]
[...] En application de l'article 1860 du Code civil, la troisième chambre civile a précisé que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux Dans le cas de l'arrêt étudié, il s'agit non pas d'une société civile mais d'un groupement d'exploitation agricole en commun pour lequel s'applique l'article L323-4 du Code rural et non pas l'article 1860 du Code civil qui lui est plus précis sur le moment de la perte de la qualité d'associé. Dans un but de simplification et d'unification du régime applicable, la chambre commerciale va clarifier ce moment déterminant de la perte de la qualité d'associé. [...]
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