Cour de cassation chambre commerciale 16 janvier 2019, obligations du vendeur, contrat de vente, vice caché, article 1641 du Code civil, infraction, délai de prescription, loi du 17 juin 2008, article L110-4 du Code de commerce, article 6 de la CEDH, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, commentaire d'arrêt
Le 17 mars 2003, la Société Vallade Delage, maître d'oeuvre, confie à un entrepreneur, la Société Arbre Construction, la réalisation de divers travaux de charpente. Afin de remplir son contrat qui le lie au maître d'oeuvre, l'entrepreneur se fournit en matériaux de construction auprès d'une troisième société, appelée Bois et matériaux, un revendeur français. Un contrat de vente de plaques de couverture est donc conclu. Ces plaques sont livrées le 31 décembre 2003. Ce revendeur ne peut vendre les plaques de couverture que parce qu'elle en a acquis en amont la propriété envers le fabricant-vendeur italien, la Société Edilfibro.
[...] La Cour de cassation s'est demandé si les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce étaient de nature à faire échec à la prescription biennale prévue pour l'action en garantie des vices cachés. Répondant affirmativement, elle a jugé que si l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, elle se trouve aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce. Cette solution prétorienne maintenant classique est critiquable (II). [...]
[...] La seule justification de cette jurisprudence est de limiter le plus possible dans le temps les risques d'action en justice. La soumission d'un délai de prescription spécial au délai de prescription de droit commun, une solution critiquable La Cour de cassation a fait ici prévaloir le délai de droit commun du Code de commerce plus en raison de considérations pratiques que textuelles Un choix en faveur des dispositions du Code de commerce L'interprétation originale de l'article L. 110-4 du Code de commerce En faisant commencer à courir le délai de prescription à partir de la vente et non à partir de la découverte du vice, il semble y avoir une réduction trop significative du temps d'action d'un contractant qui découvrirait un vice dans la chose objet de son contrat. [...]
[...] La société qui a succombé décide de ne pas interjeter appel de sa condamnation à indemniser son client. En revanche, elle appelle en garantie le revendeur français et le fabricant italien. Le 21 février 2017, la Cour d'appel de Limoges estime que le recours de la société Arbre Construction étant fondé sur les articles 1641 et s. du Code civil cela exclut l'article L. 110-4 du Code de commerce. La Cour d'appel admet donc que la société Arbre Construction doit être garantie tout à la fois par la société Bois et Matériaux que par la société Edilfibro. [...]
[...] Mais l'action en garantie des vices cachés n'est-elle soumise qu'à ce délai de deux ans, ou est-elle également enfermée dans le délai de prescription de droit commun ? C'est qu'en effet, une solution avait pu être admise par le passé notamment par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de droit maritime. Dans cette affaire le bref délai de l'action en garantie des vices cachés ne pouvait déjà être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de dix ans de l'art. L. 110-4 du Code de commerce, dont le point de départ se situe à la date de la vente. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2019, no 17- 21.477 - Les obligations du vendeur Introduction Le 17 mars 2003, la Société Vallade Delage, maître d'œuvre, confie à un entrepreneur, la Société Arbre Construction, la réalisation de divers travaux de charpente. Afin de remplir son contrat qui le lie au maître d'œuvre, l'entrepreneur se fournit en matériaux de construction auprès d'une troisième société, appelée Bois et matériaux, un revendeur français. Un contrat de vente de plaques de couverture est donc conclu. [...]
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