Le conjoint du commerçant bénéficie de certains avantages et se trouve soumis à certains devoirs, qu'il participe ou non à l'activité commerciale de son époux. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 juillet 1987 illustre parfaitement cette situation. En l'espèce, le 2 mai 1979, le conjoint de Madame Auclair, la requérante, qui est négociant, subit une liquidation des biens. Suite à cela, elle-même est en liquidation des biens.
De fait, la requérante demande l'annulation de cette liquidation. Rien n'est précisé sur la première instance si ce n'est que la Cour d'Appel de Bourges, le 23 juillet 1985 a confirmé la position prise par les juges de première instance qui est défavorable à la requérante. Celle-ci a donc formé un pourvoi en cassation en avançant tout d'abord qu'elle n'a jamais exercé de commerce séparé de celui de son mari, que la cour d'appel n'a pas justifié qu'elle faisait personnellement des actes de commerce, et n'a pas expliqué en quoi ils étaient accomplis de façon personnelle et indépendante.
De fait, on peut se demander si le conjoint d'une personne ayant la qualité de commerçant peut être également qualifié de commerçant, du seul fait que les opérations commerciales de celui-ci transitent par le compte du conjoint.
[...] I L'article L 121-3 du code du commerce : une présomption simple de non commercialité pour le conjoint du commerçant L'article L 121-3 du code de commerce correspond à l'ancien article 4 du même code. Il pose le principe de la non-commercialité du conjoint du commerçant. Mais la jurisprudence considère qu'il ne s'agit que d'une présomption simple, dans la mesure où il peut être qualifié de commerçant s'il accomplit des actes de commerce et s'il en fait sa profession habituelle A L'accomplissement d'actes de commerce par le conjoint du commerçant La qualité de commerçant est définie par l'objet de son activité. Elle suppose l'existence d'un élément matériel qui est l'exercice d'actes de commerce. [...]
[...] Pour être réputé commerçant, le conjoint doit donc accomplir des actes de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce. Mais il faut en plus que ces actes soient des actes de commerce par nature, car les actes de commerce par accessoire ne sont que des actes civils qui ne deviennent commerciaux qu'en raison de la qualité de commerçant de celui qui les effectue. En l'espèce, le conjoint de la requérante utilisait pour son commerce le compte en banque de celle-ci. [...]
[...] Ces derniers sont bien des actes de commerce par nature puisqu'ils correspondent à des opérations financières. Ainsi, le fait pour la requérante d'avoir accompli des actes de commerce personnellement, alors même qu'elle ne l'a pas fait dans une activité séparée de celle de son mari, pourrait la qualifier de commerçante ; mais une deuxième condition, cumulative est nécessaire pour être réputé commerçant. Il faut en plus que l'activité exercée soit sa profession habituelle. B L'activité du conjoint qualifiée de profession habituelle Effectivement, la qualité de commerçant suppose l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle L'habitude suppose la répétition d'actes et donc s'oppose à la réalisation occasionnelle d'actes de commerce. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale juillet 1987 Le conjoint du commerçant bénéficie de certains avantages et se trouve soumis à certains devoirs, qu'il participe ou non à l'activité commerciale de son époux. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 juillet 1987 illustre parfaitement cette situation. En l'espèce, le 2 mai 1979, le conjoint de Madame Auclair, la requérante, qui est négociant, subit une liquidation des biens. Suite à cela, elle-même est en liquidation des biens. [...]
[...] La profession peut être définie comme une activité continue et régulière. Elle consiste en la répétition d'actes de mêmes natures ayant pour but la recherche d'un profit régulier qui permet à celui qui l'exerce de satisfaire aux besoins de son existence. Là encore le caractère continu et régulier de l'activité se justifie par l'utilisation permanente du compte de la requérante par son mari. De plus, la recherche de profit se traduit par le fait que l'utilisation du compte de Mme Auclair est faite pour réaliser les opérations commerciales de son mari, or une opération commerciale a pour fin la réalisation de profit. [...]
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